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  • : Legiblog, le droit des blogs.
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Articles RÉCents

8 mars 2007 4 08 /03 /mars /2007 17:24

Bonjour, bonjour,

 

Ça fait longtemps que je ne m’occupe plus de ce blog, à vrai dire cela prend énormément de temps,  … et en ce moment je n’ai pas trop de temps. Entre d’un coté la recherche d’un emploi (recherche, candidature spontanée, préparation des entretiens, déplacements…) et d’un autre coté le sport, les amis, les petites aides à droite à gauche, je ne « blogue » plus du tout.

 

Je poste un petit article juste pour vous dire que le pack premium avec le nom de domaine http://www.legiblog.com expirera le  04/04/2007, il ne sera pas reconduit, à quoi bon prolonger un nom de domaine si je n’en ai pas l’utilité !! Donc l’adresse du blog sera http://blog-droit.over-blog.com  si vous voulez consulter quelques informations sur ce blog.

 

Peut être que si je trouve un emploi rapidement, je pourrais facilement poster sur ce blog et notamment parler de l’évolution du droit avec de meilleurs conseils. Et pourquoi pas expliquer la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance disponible sur legifrance.gouv.fr.

 

Je vous souhaite une bonne lecture sur les anciens textes, une bonne continuation et peut-être qu’un jour je reviendrais en pleine forme pour vous expliquer le droit ;)

 

François

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3 octobre 2006 2 03 /10 /octobre /2006 17:27

    Le marché du sexe fonctionne très bien sur Internet, il existe de nombreux sites et blogs qui diffusent de plus en plus de message à caractère violent ou pornographique ce qui nuit gravement au respect et à l’éducation des internautes les plus jeunes. "

 

 

        Pourtant en France d’après le code Pénal l’article 227-24 prévoit de lourdes sanctions contre les personnes qui publient sur le réseau Internet ce type de message.

 

        L’article 227-27 prévoit que le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

 

        On en conclu donc qu’en France, la diffusion d’un message pornographique vers un mineur est illégale et sévèrement sanctionnée.

 

Le message à caractère violent : il faut voir le caractère intentionnel de la violence, s’il y a eu oui ou non l’intention de porter atteinte aux spectateurs en diffusant un message violent. De nos jours on peut voir la violence partout même dans des dessins animés pour jeunes, et même dans les informations … un degré de violence est quand même respecté par les médias.

 

Le message pornographique ou X (classé interdit au moins de 18 ans), le caractère de ce message est strictement réservé à un public majeur dont certaines scènes sont particulièrement explicites. Les messages érotiques seraient donc facilement tolérés sur Internet ?

En regardant la télévision on peut apercevoir facilement des signaux qui avertissent les plus jeunes, alors que sur Internet la diffusion des images et des vidéos est très facilement accessible.

 

        Certes le contrôle parental existe mais il faut que la navigation de l’enfant soit surveillée. Internet n’est pas seulement que de la réception d’informations, il faut cliquer quelque part pour avoir une information. D’où le jeune internaute peut facilement tomber de façon intentionnelle sur des sites proposant des contenus susceptibles de heurter sa sensibilité. Certains mots clés innocents cherchés dans un moteur de recherche sont parfois associés à des contenus qui le sont moins. Mais peut-on réellement cesser d’associer un mot à une image ou à une vidéo ?

 

        Pour supposer qu’un blog soit réservé à une catégorie qui diffuse un contenu pour un public majeur, on peut retenir deux critères. Le critère principal et objectif, c'est-à-dire est réputé porno un blog qui montre une activité sexuelle réelle non simulée. Il s’agira principalement d’images ou des vidéos ayant des « gros plans » sur les parties intimes des individus, ces blogs seront donc exclus de la catégorie « tout public ». Et le critère secondaire subjectif, c'est-à-dire la prise en compte de l’intention de l’auteur du blog, le contenu de l’ensemble du blog, mais aussi le sujet ou la qualité de la réalisation du blog.

        Ici, une généralisation est très dure à appliquer pour tous les blogs, car chaque blog contient un sujet et un design différent.

 

 

 

Porte atteinte à la dignité humaine : Le préambule de la Déclaration des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 10 Décembre 1948 prévoit que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ce préambule est conforté au premier article de ladite Déclaration : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », affirme l’existence d’un droit au respect de la dignité humaine. »

 

 

        L’article 16 du Code civil : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

   

 

 

 

        Le droit à la dignité humaine est également assuré par le Code pénal qui réprime les atteintes à la dignité de la personne. Ainsi, le chapitre V intitulé « Des atteintes à la dignité de la personne », du Titre II « Des atteintes à la personne humaine », de son deuxième Livre « Des crimes et délits contre la personne « dudit Code y est consacré.

 

 

 

        D’ailleurs un petit rappel sur le droit administratif concernant un arrêt du Conseil d’Etat du 27 Octobre 1995 intitulé Morsang-sur-Orge. Arrêt très important dans le droit administratif qui a notamment énoncé la dignité humaine comme la 5eme composante de l’ordre public. L’ordre public en droit administratif français est l'état social idéal caractérisé depuis 1995 d’une cinquième composante mais également par « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique »

 

 

 

        Il est donc primordial d’instaurer un disclamer sur un blog si on a un contenu pornographique (X ou interdit au moins de 18 ans) qui serait susceptible de porter atteinte à l’esprit des plus jeunes. Même avec un disclamer il sera dur de prouver devant un juge que l’on a bien protégé son site face aux visites des internautes mineurs. Un simple clic permet d’entrer facilement sur un blog ou un site ayant un disclamer.

 

 

        Une bonne adresse pour ce type de contenu pouvant choquer les plus jeunes https://www.internet-mineurs.gouv.fr/ et pour aussi http://www.icra.org/_fr/

 

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20 septembre 2006 3 20 /09 /septembre /2006 16:26

        Un blog est un espace de publication sur internet. La société gérante de la plateforme d’Over-blog offre gratuitement aux internautes la possibilité de créer un blog. Il serait donc facile de publier n’importe quoi et d’ensuite de porter plainte contre la plateforme Over-blog d’un contenu litigieux.


        Cependant l’article 6.1 prévoit « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 [les hébergeurs, les fournisseurs d’accès] ne sont pas des producteurs au sens de l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » Donc le responsable du contenu n’est pas Over-blog, certes la plateforme sert de support des contenus mais elle n’a pas produit ce contenu. L’auteur du blog est responsable du contenu.

 

        Dans la loi sur la Liberté de la presse, l’article 11 prévoit : « Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. » En cliquant sur CGU de chaque page d’un blog hébergé par « Over-blog » cela permet de voir le nom du responsable de la publication, mais seulement son pseudo.

 

        Donc pour un blog créer gratuitement sur la plateforme il n’y aucun problème, les créateurs de blogs sont assez tranquille puisque l’anonymat entre les autres internautes est largement préservé.

 

        Un bloggeur qui a un blog émanant de l’offre gratuite peut tout à fait rester anonyme sur ses pages mais la plateforme Over-blog a, quand à elle, obligation d'indiquer son adresse, la raison sociale et l'adresse de son hébergeur.

 

        Par contre pour le « pack premium » qui offre la possibilité de louer un nom de domaine pendant une certaine période, l’anonymat n’est plus préservé à cause de certains sites qui révèlent  gratuitement  les informations personnelles d'une personne …
certes c'est bien de savoir qui est la personne mais pour certains cas ça peut engendrer des problèmes.

 

        Dans la LEN il est écrit : « Les personnes mentionnées au 2 du I sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. » L’anonymat est bien préservé par la plateforme « Over-blog » car toutes les informations des bloggeurs sont préservés mais quel est la légalité des services qui propose de révéler l’identité des personnes ayant un nom de domaine ?

 

        Il existe des services permettant de garder son anonymat par rapport à ces sites mais ceci n’est pas gratuit. Donc faut-il mieux avoir un blog gratuit, rien payer et rester totalement anonyme vis-à-vis du public et ne pas avoir toutes les fonctions d’un « pack premium » ou avoir un nom de domaine, payé, avoir plus de fonctions et avoir ses informations personnelles sur internet ? C’est un dur choix surtout si le blog attire les foudres de certains.


        Pour les « pack premiums » si les auteurs des blogs sont commerçants l'identification exacte est une condition nécessaire, ceci renforcera la protection du cyber-consommateur. L'article L. 121-18 du Code de la consommation impose à tout vendeur en ligne de faire figurer sur le site son « nom, son numéro de téléphone, son adresse […]  » des informations que l’on peut avoir sur certains sites.


        Je trouve que cela tourne un peu en rond : Etre anonyme, ne pas être anonyme, obligation de ne pas être anonyme, en plus le régime des commerçants s’applique pour garantir une meilleure confiance auprès des internautes.

        Pour moi logiquement une personne physique doit être anonyme vis-à-vis du public et la société gérante doit pouvoir donner l’identification exacte de la personne (encore faut-il qu’elle soit exacte) et une personne morale ne doit pas être anonyme.


        Si un contenu est litigieux il vaut mieux contacter le directeur de publication du blog à savoir l’auteur du blog et après si rien n’est fait on pourra le signaler à la plateforme de blog. Si rien n’est fait encore, c’est que l’équipe de la plateforme n’est pas apte à savoir si c’est litigieux ou pas, donc la meilleure solution est de porter plainte et dés qu’une autorité judiciaire demandera l’ordre de suspendre le blog ; le blog sera immédiatement suspendu dés que Over-blog aura reçu la demande.

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8 septembre 2006 5 08 /09 /septembre /2006 16:15

Le « Hotlink » c’est la diffusion d’une ou de plusieurs images directement sur un blog provenant du site ‘source’ de diffusion.

 
Prenons un exemple :
 

En visitant le site « Alpha » je trouve une photo :

 

- Soit je demande la permission à l’auteur du site « Alpha » pour réutiliser l’image car l’image est protégée (ce qui est généralement le cas) sinon ce que je risque c’est une amende pour contrefaçon.

 

- Soit l’image n’est pas protégée, donc libre de droit, je peux la télécharger et je l’héberge chez un spécialiste en la matière et je la diffuse sur mon blog. Ici rien d’illégal tant que l’image est libre de droit et qu’elle est hébergée.

 

- Soit je n’ai aucune idée de la protection de l’image mais dans tous les cas, il est illégal de mettre directement l’image provenant du site « Alpha » sur mon blog, donc je contacte l’auteur pour avoir plus de précisions sur l’image.

 
Pourquoi ?
 

        Les droits d'auteur s'appliquent à toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, selon la formule de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI)

 

        La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permet de
la communiquer au public d'une manière indirecte (article L 122-3) : impression, dessin, photographie, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.

        Ainsi en affichant une image (surtout les photos de professionnels) provenant d’un site que l’on héberge ailleurs ou que l’on intègre directement sur son blog, on reproduit à l’identique l’œuvre, et donc ceci est illégal.

 

        Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement d'une œuvre réalisée sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d'auteur comme les éditeurs et les producteurs … ) est illicite, c’est ce qu’il en ressort de l’article L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque : Notamment le cas du Fansub.

 

        Il est donc primordial de retenir que le fait de mettre une œuvre à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l'autorisation de son auteur ou de ses ayants droits. La personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une œuvre sur un blog pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI).

 

        La contrefaçon est un délit civil qui est passible de dommages-intérêts, mais également la contrefaçon est aussi un délit pénal qui est passible d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros. La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.

 

        Néanmoins il existe quelques exceptions notamment la citation déjà paru ici.

        Donc dés que l’on voit une photo intéressante, on vérifiera sa protection vis-à-vis des droits d’auteur avant de la diffuser et surtout il ne faudra pas mettre directement l’image provenant du site source (un simple copier / coller de l’adresse de l’image).

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5 septembre 2006 2 05 /09 /septembre /2006 16:10

        La loi numéro 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle impose dans toute publication la désignation d’un directeur de publication qui encourt les responsabilités visées par la loi du 29 juillet 1881. L'article 6 de cette loi prévoit : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. »

 

        La loi du 1er août 1986 c'est-à-dire la loi relative à la liberté de communication dite « Loi Léotard » a étendu la publication de presse à tous les services utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général et de catégories de publics et paraissant à intervalle régulier. L'article 1 énonce : « La communication au public par voie électronique est libre. »

 

        On en déduit que l’auteur d’un blog est donc le directeur de publication, c’est ce qu’il en ressort de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication » Un peu plus loin dans le même article il est énoncé : « Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. »

 

        Le responsable du blog doit être majeur, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans, donc pas de directeur de blog mineur. Je rappelle (au cas où) que l’article 388 du code civil définit le mineur par « l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. »

 

        Le directeur de publication doit donc respecter principalement la loi sur la liberté de la presse notamment en matière de diffamation et d’injure (article 29 le cœur de la loi) mais aussi en matière d’apologie du crime (article 24 alinéa 3), de négation de certains crimes contre l’humanité (article 24 Bis).

 

Donc est-ce qu’un mineur peut avoir son propre blog ?


        Les mineurs peuvent avoir un blog mais à la condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale, l'autorisation de le faire. En leur qualité de tuteur légal, il est de la responsabilité des parents de déterminer la consultation et la contribution et surtout de surveiller l'utilisation qu'ils en font.

 

    Le fait pour eux d’avoir un blog implique qu'ils ont donc obtenu cette autorisation préalable.

 

        Au niveau du civil, ce sont les parents qui sont responsables car l’article 1384 du code civil énonce : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.[‘] Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

 

        Au niveau du pénal, l’article Article 122-8 énonce « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

 

       Il peut être parfois utile de connaître quelques points principaux de la législation relative au droit pénal des producteurs de contenu mais également des mineurs.

Faut pas oublier que tous les internautes qui créent du contenu sur un réseau de communication électronique, ils engagent leur responsabilité personnelle (civile et pénale).
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25 août 2006 5 25 /08 /août /2006 00:00
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23 août 2006 3 23 /08 /août /2006 10:50

        Il arrive souvent que des utilisateurs de blog publient des montages photographiques. Ca peut être rigolo, amusant mais il ne faut pas oublier l'article 9 du code civil qui prévoit « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

 

       Une mise en ligne de photo mettant en scène une personne physique peut porter préjudice à la personne notamment celle où l'image contient un caractère pornographique. C'est très dégradant pour l'image et la considération de la personne.

 

        Par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif et peut s'opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. « Toute personne a, sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale ».

 

        Qu'il s'agisse d'une célébrité, d'un membre d'une famille ou d'un voisin, leur autorisation est indispensable. Il faut bien retenir que capter l'image d'une personne dans un lieu privé ou la voix de quelqu'un parlant à titre privé ou confidentiel sans son consentement est un délit pénal.

 

        L'article 226-1 du code pénal prévoit « un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : [...] En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

 

        Cependant certaines autorisations sont présumées et peuvent se déduire du comportement de la personne. C'est le cas des personnes publiques, dans le cadre seulement de leurs activités publiques.

   

        Le service public désigne l'activité d'administrations ou d'entreprises qui fournissent des prestations utiles aux administrés. Trois principes doivent s'appliquer : un fonctionnement régulier et continu, un égal accès de tous aux services publics, une non-affectation des services publics à des intérêts particuliers.

 

        La liberté de la presse et le droit à l'information du public permet dans certains cas de limiter le caractère exclusif du droit à l'image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l'exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d'actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l'information et de l'actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine.

 

        L'article 226-8 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

 

        L'article 226-22 du Code Pénal prévoit une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende « Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir ».

 

        Si l'on n'a pas l'autorisation de la personne représentée sur la photographie cela provoque systématiquement une condamnation à des dommages et intérêts plus ou moins importants selon que la personne est célèbre ou non ou selon la pertinence du contexte de diffusion. En tout état de cause, le respect de la vie intime et de la dignité de la personne humaine primera sur la liberté d'expression, même pour les personnalités et célébrités.

 

        Un article très intéressant dans la loi sur la liberté de la Presse, c'est l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881. Il prévoit dans son alinéa 8 : Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.(Article 35 énonce « La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende »).

 

        La poursuite de toute façon ne peut avoir lieu que sur plainte de la victime car sinon pour un hébergeur de blog comme « Over-blog, il est très difficile de savoir l'identité de la personne qui veut porter plainte si ce n'est pas la victime elle-même. Il est très facile de voir « oui cette photo porte atteinte à ma personnalité » alors qu'il ne s'agit en aucun de la victime puisque ce n'est pas elle sur la photo.

 

   

        Il ne faut pas oublier que chez nos voisins britanniques leurs lois protègent très mal la vie privée mais puni très sévèrement la diffamation. Ce qui est le contraire en France « la loi française protège très peu contre la diffamation mais puni très sévèrement l'atteinte à la vie privée ». 

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22 août 2006 2 22 /08 /août /2006 11:42
 L’article 1382 du Code Civil énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
           

L’auteur du blog engage donc sa responsabilité civile du fait de la création de ses articles.

 

En cas de délit de presse, selon la loi numéro 82-652 du 29 Juillet 1982, sur la communication Audiovisuelle, énonce « Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 (Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication) de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

 

L’article 1383 du même code énonce : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


Est-ce que la responsabilité peut être engagée vis-à-vis du créateur d’un blog ou d’un visiteur sur un blog ?

 

L’article 1383 du Code Civil énonce « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

 

Le bloggeur ou celui qui à déposer un contenu sur un forum ou blog, peut être responsable pour différents contenus comme les crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication tel que la diffamation, l’injure, la provocation au crime ou au délit, l'atteinte au secret de l'instruction, la provocation à la haine raciale ou la contestation du crime contre l'humanité etc … et le responsable du blog peut être complice d’après l’article 23 de la loi sur la Liberté de la Presse « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. »

 

Peuvent également être condamnés les propos ou images attentatoires à la vie privée, ou encore la diffusion de messages à caractère violent ou pornographiques, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.

 
 

Un internaute possédant un blog chez « Over-blog » diffame une personne sur un site ou un forum

 

Un cas typique est celui de dénoncer les faits et gestes d’une personne ayant un blog « Over-blog » qui a commis des injures ou à diffamer une personne sur un forum ou site autre qu’Over-blog.

 

Ce n’est pas sur le blog de la personne qu’il faut contacter Over-blog pour signaler un mauvais comportement. En bas de chaque page « Reporter un Abus », contactera la plateforme Over-blog pour signaler un contenu illicite sur le blog en question. Selon l’article 6 alinéa 7 de la loi sur la loi sur la confiance numérique : « Compte tenu de l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie des crimes contre l’humanité, de l’incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, les personnes mentionnées ci-dessus [les hébergeurs] doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à l’article 227-23 du code pénal. A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. » Le « Report d’Abus » est l’application de la loi LEN par la plateforme Overblog. Je trouve ceci très efficace, ca évite de rechercher la page d’accueil de la plateforme.

 

Si un blogueur d’Overblog insulte ou injure une personne sur un forum ou un autre site, il faut prendre contact avec le responsable du site ou du forum. En aucun cas Over-blog ne peut être responsable des faits et gestes de ses utilisateurs ou des non utilisateurs, surtout sur un site, forum ou chat n’appartenant pas à Over-blog

 

La victime devra contacter le responsable du site ou du forum qui sera dans l’obligation de respecter la loi sur la liberté de la Presse mais aussi la loi sur la confiance numérique. D’après le tribunal de grande instance de Lyon de Mars 2006 « le responsable d’un forum non modéré ou modéré a posteriori doit être considéré comme un hébergeur au sens de la loi puisqu’il assure le stockage direct des messages diffusés sans porter de regard préalable sur ces derniers ».

 

        Pour porter plainte il faut s’adresser à la bonne personne et au responsable de la publication et de la diffusion, et surtout de ne pas abuser de cette fonction.

   

        Il faut bien préciser le contenu litigieux, le mieux serait de citer les phrases litigieuses, cela faciliterait celui qui lit les signalements de contenus litigieux dans les blogs ;)

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14 août 2006 1 14 /08 /août /2006 16:28

La plateforme « Over-blog » n’est pas responsable du contenu que diffuse ses utilisateurs néanmoins elle peut supprimer l’accès aux blogs qui ne respectent pas la législation française et les conditions générales d’utilisation du service Over-blog ou Overblog ;)

 

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique précise très clairement que les hébergeurs, pas plus que les fournisseurs d’accès, ne sont pas des producteurs au sens de la loi sur la responsabilité du directeur de la publication. "Article 6 – I alinéa 6".

 

Il faut avoir initialement saisi le producteur du site, en prenant contact avec ce dernier, concernant un article qui vous semble litigieux. Si la victime a signalé un abus en utilisant le formulaire adéquat sa plainte sera transmise à l'auteur du blog.

 

Prenons le cas de la diffamation entre particulier qui est punie d’une amende de 12 000 euros. (Article 32 de la loi du 29 juillet 1881).

 

L’auteur d’un blog diffame une personne sur son propre blog …

 

Ici l’auteur risque d’après la loi sur la Liberté de la Presse une amende de 12 000 euros. La meilleure solution pour la victime est de prendre contact avec l’auteur.

 

Même si cette diffamation est claire et réelle, la nature de la diffamation doit être évidente. L’hébergeur peut ne rien faire car d’après l’article 35 de loi de 1881 « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :


a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;


b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;


c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ; »


Il faudra clairement mentionner à la plateforme « Over-blog » les faits précis.


Après avoir signalé le contenu diffamatoire à l’auteur du blog, s’il ne se passe rien :


- soit l’auteur n’a pas pris en considération le droit de réponse de la victime ce qui lui est préjudiciable. L’article 13 de loi sur la Liberté de la Presse énonce « Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu . »


 - soit l’auteur n’a pas lu ses mails, le mieux est de déposer un commentaire sur un article du blog et l'avertir.


Après avoir contacté l’auteur, la victime de la diffamation peut signaler ce litige à la plateforme « Over-blog », un lien « Signaler un abus » est présent sur chaque page d’un blog. Ceci déclenchera une alerte sur la plateforme et ce même message sera retransmis à l’auteur du blog.


Si l’article est toujours présent sur le blog la victime peut porter plainte. Il faudra alors s’adresser au Procureur de la République de la ville auquel habite la victime, en envoyant une lettre recommandé avec accusé de réception, ou en faisant enregistrer la plainte au commissariat de police du quartier le plus proche ou à la gendarmerie.


Pourquoi faut-il déposer plainte ?

Over-blog ne peut pas être le juge du contenu, c’est un énorme casse-tête car comment savoir que tel ou tel contenu peut être légal ou pas, et surtout savoir qui est qui ? Over-blog conserve les adresses IP mais ne peut pas faire la concordance entre l’IP et un abonné à un FAI.

 

L’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

 

Mais il doit mettre en œuvre un moyen pour stopper la diffusion des activités illicites, notamment par l’impossibilité d’accéder au blog. Par exemple un blog expliquant et incitant à faire exploser des bâtiments administratifs d’un état (d’où incitation au terrorisme) serait sévèrement sanctionné, si l’hébergeur en a pris conscience ou un visiteur qui en a signalé le contenu litigieux. L’hébergeur pourra adresser les adresses IP de l’auteur du blog aux autorités compétentes.

 

Si Over-blog était responsable de tous les actes des internautes, une solution simple et efficace serait la disparition de la plateforme, comme ça il n’y aurait aucun problème. Donc plus de blogs sympa et mignon ou de blog aidant les internautes. C’est comme si on disait que les gens qui ont inventé le Peer to Peer serait responsable de la hausse de téléchargements d’œuvres protégées, cela facilite les échanges mais pas seulement pour les œuvres protégées. Celui qui a inventé Internet il est serait également responsable de la circulation des œuvres protégées ?

Dans le cas d’une diffamation entre l’auteur d’un blog et une personne, il est préférable de régler le litige à l’amiable sinon une plainte auprès d’un commissariat ou gendarmerie sera l’idéal pour stopper la diffamation.

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7 août 2006 1 07 /08 /août /2006 16:45

        Un sujet qui n’est pas très joyeux et pourtant sur les blogs certaines personnes ne font pas attention à l’image des mineurs. Ces photos sont souvent la source d'excitation de commentaires et d'autres choses : c’est la pédophilie sur Internet. Un sujet très grave sur Internet car  les blogs permettent de diffuser très facilement des photos. Le nombre de problèmes d’images de droit des personnes n’augmente-t-il pas avec la facilité de publier sur internet ?

 

        Un besoin et une demande de simplicité s'amplifient chaque jour pour certaines personnes qui ne comprennent rien à l’informatique ou aux nouvelles technologies. Mais est-ce que à force de devenir trop simple, n’y aurait-il pas un risque d’une augmentation du nombre d’atteinte à la vie privée ? Quand je vois la facilité de publier sur Internet (qui je le rappelle peut être lu de n’importe où)  un numéro de téléphone ou une adresse téléphonique, peut-on réellement faire confiance à certaines personnes ? (Ceci fera l’objet d’un autre article prochainement).


 

        Donc revenons à la pédopornographie. Elle désigne la réalisation d’une représentation d’un mineur qui est très sévèrement punie par le Code Pénal. L’article 227-23 énonce le fait,


- en vue de sa diffusion,


- de fixer,


- d'enregistrer


- de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. 

 
Le fait :

- d'offrir,


- de rendre disponible


- de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.


 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.


 

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.


 

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.


 

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

 

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende si elle constitue un crime.

 

 Vous pouvez avoir d'autres informations sur  https://www.internet-mineurs.gouv.fr/


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