Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

PrÉSentation

  • : Legiblog, le droit des blogs.
  • Contact

Articles RÉCents

6 avril 2006 4 06 /04 /avril /2006 16:39

Les dessins et modèles sont des créations industrielles et ornementales, qui font partie de la propriété industrielle.

 

La protection de ces dessins et modèles est définis par l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, il énonce « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.  Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. »

Cet article L511-1 résulte d’une loi du 14 Juillet 1909, d’une ordonnance du 25 Juillet 2001 qui est la transposition d’une directive euro du 13 octobre 1998.

 

Cependant on ne peut que protéger ce dessin ou modèles si il est nouveau et présente un caractère propre. Article L511-2 du CPI « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » ce qui représente les conditions de fonds.

Un dessin ou modèles peut être synonyme de la marque et de l'image d'une société et peut devenir des atouts assortis d'une valeur monétaire susceptible de s'accroître. Si aucune protection n’est demandée, d'autres personnes peuvent profiter de vos investissements que vous avez réalisés.

 

La nouveauté doit être regardée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. (Article L511-3)

Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. (Article L511-4)

 

Les conditions de formes, sont la titularisation du droit, la procédure, l’étendue des droits et l’exception.

Concernant la titularisation du droit du dessin ou du modèle, elle se fera auprès d’un enregistrement. Article L511-9 « La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. »

 
        Le dessin ou modèle non enregistré n'attribue pas au titulaire un monopole d'utilisation. Celui-ci ne peut donc pas s'opposer aux créations ayant un aspect identique et réalisés de manière indépendante par une autre personne.

 

La procédure de l’enregistrement doit suivre l’article L512-1 qui énonce que « La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France. Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale. Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle. »

 

Cependant cette demande d’enregistrement doit respecter certaines normes, sinon elle sera irrecevable. L’article L512-2 énonce « Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée. La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :

Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret. »

 

Cependant, selon l’article L513-6 Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.

 

Concernant la protection internationales du dessin et modèles, l’article L511-11 énonce « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français. »

 

          A peut noter la présence de la Convention de l’Union de Paris 1883, convention de la Haye 1925 qui concernant le dépôt.

 

La directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 a pour objet de rapprocher les législations nationales, le règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 crée un régime juridique des dessins et modèles communautaire destiné à coexister avec les législations nationales. L'avantage du règlement communautaire est d'offrir un régime juridique caractérisé par son unité. Conformément au règlement, il est possible de déposer des dessins et modèles communautaires depuis le 1er janvier 2003.

 

La principale innovation de ce règlement est l'instauration d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré. A l'image des systèmes de droits d'auteur, un droit de propriété intellectuelle peut être obtenu sans que le titulaire ne soit contraint à procéder au dépôt. La création ornementale en question est ainsi protégée à partir du moment où elle a été divulguée. L'intérêt principal d'un système conférant une protection pour 3 ans à partir de la divulgation est d'être adaptée aux créations qui sont exploitées uniquement pour une durée de vie assez courte. Mais il est important de souligner que cette souplesse a une contrepartie, dans la mesure où la protection conférée est limitée aux copies, contrairement au dessin ou modèle enregistré.

 

La protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés produit, quant à elle, ses effets depuis le 6 mars 2002. Qu'il s'agisse de dessins et modèles enregistrés ou non enregistrés, le règlement instaure un droit destiné à produire des effets sur l'ensemble du territoire des Etats membres. Un dessin ou modèle communautaire non enregistré confère à son titulaire le droit d'interdire la copie.

 

Tandis que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère une protection pendant 5 ans, renouvelables pour une durée maximale de 25 ans. L'OHMI (Office d'harmonisation du marché intérieur) est compétent  pour enregistrer les dessins et modèles et déclarer leur nullité. Ce système a pour principal intérêt de mettre en place une procédure simplifiée accompagnée d'un allégement des coûts.

 

Partager cet article
Repost0

commentaires