L’article L112-2 du Code de la propriété Intellectuelle donne une liste d’œuvre de l’esprit sans la définir précisément. Cet article considère que l’œuvre peuvent être soit :
- Des livres, des brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; - Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
- Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
- Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
- Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
- Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
- Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
- Les œuvres graphiques et typographiques ;
- Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
- Les œuvres des arts appliqués ;
- Les illustrations, les cartes géographiques ;
- Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
- Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
La loi ne définit pas l’œuvre concrètement mais pose certaines conditions de protection, comme - Idée n’est pas protégeable, seul peut être protégé les créations des formes : Les idées peuvent être protégé autrement que par le droit d’auteur. Ce principe est traditionnellement fondé sur la liberté de pensées, de création, toujours enseigné par la doctrine unanime même si non exprimé par le code
- A condition que cette forme soit originale : L112-4 « Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Et également personne ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. La notion de caractère est difficile à cerner, il existe pourtant deux conceptions. La première conception est celle qui énonce que l’originalité est le reflet de le personnalité de l’auteur. La deuxième conception plus moderne se reconnaît à l’apport intellectuel, c’est cette dernière conception qu’a retenue l’assemblée plénière du 1 Mars 1986 Arrêt « Pachot ».
- Peut importe le mérite, le genre, la destination : ce qui est affirmé par l’article L112-1 « Les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » Le genre de l’œuvre peut être orale, écrite, peinte … cela regroupe différentes formes infini. Le mérite peut être défini comme le fondement de la conception de la justice par Karl Marx (1875). Marx préconise de donner « à chacun selon son travail, l'effort fourni, la compétence, le talent, le risque, la responsabilité ou le courage ». C’est une solution traditionnelle qui a une explication politique. La destination quant a lui est le principe de l’unicité de l’article, l’œuvre peut être purement utilitaire.
- Le droit né de la création et non pas de formalité : l’article L111-1 énonce que « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Aucune formalité n’est imposée puisque l’auteur du seul fait de sa création obtient un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, le dépôt légal est juste une formalité administrative et de renseignement.
Le droit d’auteur né au fur et a mesure de la création de l’œuvre, d’âpres l’article L111-2 du CPI « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »
Le droit d'auteur constitue une conception importante de la propriété littéraire et artistique.
Ces articles sont spécialement applicables en France, car la notion de Copyright provient du droit d'auteur anglo-saxon. Le copyright est la protection accordée par la loi américaine ou britannique sur les œuvres qui sont produites dans ces pays. Cette loi n'est pas applicable en France.
Article L112-3 du CPI « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le code de propriété intellectuelle sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »
La base de données peut être définie comme un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.