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Articles RÉCents

4 août 2006 5 04 /08 /août /2006 14:46

        Le droit de réponse est une particularité du droit de la presse car c’est la loi qui prévoit que dans le cas où un lecteur est insatisfait d’un article celui-ci puisse demander au journal une rectification ou une réponse.

 

Cette loi est très spécifique au droit français

 

On peut distinguer trois types de réponses :


- Le droit de rectification de l’autorité publique rédigé dans l’article 12 de la loi de 1881 a été modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000. La version originale était « en tête du prochain numéro du journal, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ».


- Le droit de réponse des particuliers est signalé dans l’article 13 alinéa 1 de la loi de 1881 énonce que le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3.750€ d’amende sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu » Il s’agit donc d’une obligation pour le directeur de le publication.


Le droit de réponse est ainsi accordé mais il faut cependant des conditions :


* La réponse doit être liée avec l’article et non pas en tirer profit pour déclencher une polémique.


* S’applique aux personnes physiques et morales. Pour les syndicats par contre, ils peuvent répliquer s'ils ont été remis en cause mais ils ne peuvent pas faire de réponse.


* La réponse peut être de 50 lignes minimum alors même que l’article serait d’une longueur moindre. Mais elle ne peut pas dépasser 200 lignes alors que l’article en fait plus.


- Le droit de réponse a un effet immédiat avec la publication dès réception et dans les mêmes conditions que l’article ayant suscité la réponse. « sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception ». De plus, la réponse « sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée ».

 

- Le droit de réponse des associations (Art 13-1 L. 1881) dicte que « le droit de réponse prévu par l’art 13 pourra être exercé par les associations (…) lorsqu’une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal (…) fait l’objet d’imputations susceptibles de porter atteintes à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées individuellement, l’association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord. »

 
        Il est très fréquent que les journaux ne veuillent pas publier la réponse du lecteur. De ce fait ils monnaient des dommages et intérêts avec le lecteur.

 
        C’est une obligation de diffuser mais si le journal refuse alors il s’agit d’un refus du droit d’insertion. C’est un délit de presse puni par la loi (art 13 al 7). Dans ce cas il est possible de saisir le tribunal correctionnel (délai de 10 jours et en période électorale le délai est de 3 jours) pour obliger le journal à publier la réponse.

 
        On a vu précédemment sur d’autres articles que les lois applicables pour les Blogs étaient notamment celle sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et la loi numéro  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Dans cette dernière loi, le droit de réponse est évoqué à l’article 6, IV il énonce que « Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée »

 
        Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

 
Le droit de réponse sera toujours gratuit.

 
        On peut signaler que d’après ce même article 6, IV il est énoncé que « Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service » Mais il est rappeler que c’est une Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du numéro 2004-496 DC du 10 juin 2004.

 

        Il n’est donc pas possible de prétendre au droit de réponse avec une réplique qui demande de changer le contenu ou supprimer le contenu de l'article mis en cause.

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commentaires

S
<br /> <br /> bonsoir,<br /> <br /> <br /> je viens vous dire pour ton info qui est trop important pour sauver les sourds de la france aux peuples et j'ai mes peu amitiés qui ont utilisé par les implants alors je finissais par<br /> comprendre depuis trop longtemps où j'étais contre ça. c'est scandaleux,j'ai entendu beaucoup de victimes sourds et il y a nombreux souffrances,décès trop tot etc alors je suis contre des<br /> implants.ça provoquer trop risquer tous détruire ,je viens dire" stop stop implants et sauvez les sourds non implants non souffrances".je veux que les sourds restent très natures par<br /> humains,besoin de visuels etc très importants. SAUVEZ LES SOURDS ET NON NON NON IMPLANTS!!! Merci cordialement.<br /> <br /> <br /> <br />
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