La reproduction est définie dans l’article L122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
La reproduction ou toute autre représentation est illicite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, c’est ce qu’il en ressort de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Pour toute reproduction il faut donc avoir le consentement de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droits, ou héritiers …. Sans quoi on sera coupable de contrefaçon.
Néanmoins l’auteur ne peut interdire certaines actions.
L’article L122-5 a été modifié par la loi numéro 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information autrement dit DADVSI. Article 1 a modifié l’article L122-5 : Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- Les revues de presse ;
- La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
- Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
- Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
- La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. (Ajouté par la loi 1er août 2006 DADVSI)
Egalement la loi 1er août 2006 DADVSI a ajouté ceci :
La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
Ce qui revient un peu au même. La loi DADSVI un air de déjà vu non ?