Cette notion d’ordre public recouvre « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique » qui sont les principales missions de la police administrative locale. En revanche cette notion, n'englobe pas, comme en matière administrative, « la dignité de la personne humaine », pour la raison que ce principe dispose d'un fondement spécifique dans le Préambule de la Constitution de 1946.
La notion d’ordre public apparaît dans nos divers textes, on le trouve dans l'article 11 de la Déclaration de 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi». Egalement dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public ».
On peut noter que certaines incriminations ne sont plus sanctionnées comme par exemple « Vive la mort du Roi »
L’article 24, alinéa 1, incrimine la provocation directe pour certains crimes, cet article énonce « Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. […]
L’article 24, alinéa 2, incrimine les crimes et délits portant à la nation, « ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. »
L’article 24, alinéa 6, concerne l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »
L’article 24, alinéa 7, concerne l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison du physique de l’individu« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »
Cet article 24 bis de la loi du 13 Juillet 1990, dites « loi Gayssot » a été rajouté a la loi de 1881, il vise à sanctionner les personnes qui veulent contester l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité.
Les crimes contre l’humanité peuvent être définis comme « la déportation, l’extermination, la réduction en esclavage, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou les persécutions pour des raisons politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »
Cet article énonce que « seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 » c'est-à-dire les crimes commis par l’Allemagne nazi et jugé par le tribunal de Nuremberg « et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
Le négationnisme est clairement défini comme la contestation de l’ampleur ou de la réalité d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Il n’est pas interdit l’étude de l’histoire de ce crime, ni la réflexion. La loi ne sanctionne que l’expression publique d’un discours niant la réalité. Cette loi est faite pour respecter la mémoire des morts et pour ceux qui ont tout perdu.
On peut se poser la question quel article doit-on utiliser entre l’article 24 et l’article 24 bis ? car il ne faut pas confondre le délit de l’art 24 Bis qui porte sur le crime contre l’humanité et l’article 24 qui porte sur la contestation de l’apologie du crime (apologie d’opinion). A noter que l’on n’a pas le droit de cumuler ces deux accusations car étant donné que la loi du 29 Juillet 1881 est une loi pénale, on doit prendre la faute qui entraîne la plus grande sanction.
Et cet article 24 bis ne vise que les crimes contre l’humanité sanctionné au tribunal de Nuremberg ou pour les crimes commis pendant la seconde guerre mondiale par les Allemands.
Il ne faut pas confondre la notion de liberté de penser qui est totalement libre, on a le droit de penser ce que l’on veut, mais la liberté d’expression et la liberté d’opinion qui est quasi libre mais pas entièrement, comme par exemple les interdictions de faire une apologie sur les crimes de guerre et contre l’humanité.
Ainsi, selon l’article 23 « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »
Cet article est très important car il définit le premier et le seul crime qui peut être commis par voie de presse.