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6 avril 2006 4 06 /04 /avril /2006 15:58

Il existe en droit français des opinions qu’il n’est pas permis d’exprimer pour des raisons d’ordre public. La définition de l’ordre public est très proche du droit administratif depuis plus de deux siècles.


Cette notion d’ordre public recouvre « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique » qui sont les principales missions de la police administrative locale. En revanche cette notion, n'englobe pas, comme en matière administrative, « la dignité de la personne humaine », pour la raison que ce principe dispose d'un fondement spécifique dans le Préambule de la Constitution de 1946.

La notion d’ordre public apparaît dans nos divers textes, on le trouve dans l'article 11 de la Déclaration de 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi». Egalement dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public ».

On peut noter que certaines incriminations ne sont plus sanctionnées comme par exemple « Vive la mort du Roi »

             Dans la loi du 29 Juillet 1881, l’article 24 et l’article 24 Bis pose les principales opinions interdites, comme l’apologie du crime ou le négationnisme. Les différentes opinions sont donc énumères dans les différents alinéas de loi.


L’article 24, alinéa 1, incrimine la provocation directe pour certains crimes, cet article énonce « Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal. […]

 

L’article 24, alinéa 2, incrimine les crimes et délits portant à la nation, « ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines. »

 

L’article 24, alinéa 6, concerne l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »


L’article 24, alinéa 7, concerne l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison du physique de l’individu« Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »

 

Cet article 24 bis de la loi du 13 Juillet 1990, dites « loi Gayssot » a été rajouté a la loi de 1881, il vise à sanctionner les personnes qui veulent contester l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité.


Les crimes contre l’humanité peuvent être définis comme «  la déportation, l’extermination, la réduction en esclavage,  et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou les persécutions pour des raisons politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime. »

 

Cet article énonce que « seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 » c'est-à-dire les crimes commis par l’Allemagne nazi et jugé par le tribunal de Nuremberg « et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. 

 

Le négationnisme est clairement défini comme la contestation de l’ampleur ou de la réalité d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Il n’est pas interdit l’étude de l’histoire de ce crime, ni la réflexion. La loi ne sanctionne que l’expression publique d’un discours niant la réalité. Cette loi est faite pour respecter la mémoire des morts et pour ceux qui ont tout perdu.

 

    On peut se poser la question quel article doit-on utiliser entre l’article 24 et l’article 24 bis ? car il ne faut pas confondre le délit de l’art 24 Bis qui porte sur le crime contre l’humanité et l’article 24 qui porte sur la contestation de l’apologie du crime (apologie d’opinion). A noter que l’on n’a pas le droit de cumuler ces deux accusations car étant donné que la loi du 29 Juillet 1881 est une loi pénale, on doit prendre la faute qui entraîne la plus grande sanction.

 On peut noter certaines confusions et cela à donner lieu a diverses juridictions comme : La Chambre criminelle française du 17 Juin 1997 qui a affirmé que le fait de contester les chiffres ce n’est pas une contestation sauf s’il y a une « minoration outrancière »

Et cet article 24 bis ne vise que les crimes contre l’humanité sanctionné au tribunal de Nuremberg ou pour les crimes commis pendant la seconde guerre mondiale par les Allemands.

Il ne faut pas confondre la notion de liberté de penser qui est totalement libre, on a le droit de penser ce que l’on veut, mais la liberté d’expression et la liberté d’opinion qui est quasi libre mais pas entièrement, comme par exemple les interdictions de faire une apologie sur les crimes de guerre et contre l’humanité.

    Ainsi, selon l’article 23 « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

    Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal. »

    Cet article est très important car il définit le premier et le seul crime qui peut être commis par voie de presse.

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6 avril 2006 4 06 /04 /avril /2006 15:27

        Dans la hiérarchie des normes, la France dispose de trois textes qui établissement clairement que la liberté d’expression est une liberté fondamentale.


 Tout d’abord la Constitution, jusqu’en 1971, on entendait par constitution, la constitution de l’Etat. Cette notion d’Etat est apparut avec les traités de Westphalie qui conclurent la guerre de Trente Ans et, la guerre de Quatre-vingts ans le 24 octobre 1648, avec le partage des pouvoirs, la compétence et la démocratie. « Pas de territoire, Pas d’Etat », l’Etat est donc une réalité humaine, spatiale et organique. Au niveau national, la souveraineté est l’essence même de l’E. La souveraineté est selon Jean Bodin [1530-1596, théoricien politique, juriste, économiste et philosophe français] « La puissance de commander et contraindre sans pouvoir être commandé et contraint par qui que ce soit »

 

Le 16 juillet 1971, on intègre au bloc de constitutionnalité la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, le préambule de 1946 et les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République servant pour le contrôle constitutionnel. Le Conseil devient le garant des libertés fondamentales. Sous l’influence du Conseil Constitutionnel, la constitution de l’Etat est devenue la Constitution de la Société. L’article 11 de la déclaration du 26 Août 1789 énonce que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.»

 

Une Loi de 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, le gouvernement souhaitait détruire les grands groupes de presse ou au moins de réduire leur influence, Dans les décisions du 27 juillet 1982 (décision n°82-141 DC), des 10 et 11 octobre 1984 (décision 84-181 DC), le Conseil constitutionnel a précisé que « s’agissant d’une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l’exercice qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d’autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ». Il résulte que la liberté d’expression est une liberté d’expression et de réception.

 

Dans un deuxième temps, la  convention européenne des droits de l’homme a été adoptée par le Conseil de l'Europe le 4 Novembre 1950, entrée en vigueur en 1953, elle n’a été ratifiée en France que le 3 mai 1974. Le nom officiel de cette convention est « Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ».

 

Dans cette convention, l’article 10 énonce dans son premier alinéa « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ».

 


Dans le second alinéa « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » La liberté est le fruit et le support de la Société démocratique. Cette interprétation correspond à la vision française.

 

Au niveau législatif on peut citer deux lois importantes pour la liberté d’expression, la première concernant la loi sur la liberté de la presse de 1881 et la seconde sur pour la confiance dans l’économie numérique.

La loi du 29 juillet 1881, d’inspiration libérale a été modifiée et complétée par différentes loi notamment par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et celle du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. Dans son article premier, elle énonce que «L’imprimerie et la librairie sont libres » 

Compte tenu de l’avancé technologiques, on voit apparaître la presse numérique dés l’entrée du vingt-et-unième siècle qui a commencé en l’an 2000. L’article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

 « Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre ».

L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. » […]

Egalement l’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

 « On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. »

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons. »

« Est considéré comme service de radio tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons. »

 

Après l’article 3 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, autorité indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

« Il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes.


« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services mentionnés à l’article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française. »

 

Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

« L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. »

 

« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. »

« On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur. »

« On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère. »

La liberté d’expression est donc un principe fondamental, la jurisprudence judiciaire française voit dans l’article premier de la loi du 29 Juillet 1881, que c’est un principe fondamental et principalement l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 18 Février 1992 a énoncé que c’est « un principe fondamental à valeur constitutionnel ».


       
En occurrence, la loi qui s'applique sur les "blogs" est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avec les adaptations apportées par la LCEN aux spécificités du support informatique.

 

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1 janvier 2006 7 01 /01 /janvier /2006 00:00
Auteur du blog : Francois

Créateur du Blog : Francois

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