Les blogs ont pour mot d’ordre : « liberté d’expression ».
La liberté d’expression est un principe constitutionnel défini à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 10 août 1789. Il s’agit de « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminée par la loi ».
Néanmoins plusieurs excès ont pu être dénombrés sur Internet. De plus en plus d’internautes en profitent pour régler leur compte via les commentaires sur les blogs : ils mettent en ligne des propos diffamatoires et injurieux à l’encontre d’une personne déterminée ou déterminable.
Les blogs sont soumis aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 Juillet 1881 et de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 24 Juin 2004. La loi sur la presse condamne sévèrement la diffamation et l’injure, qu’elles soient publiques ou non.
La diffamation, prévue à l’article 29 du 29 juillet 1881, est définie comme étant « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». Il doit bien avoir un fait sinon cela se caractérisera comme une injure. L’injure, précisée à l’alinéa 2 du même article, s’entend de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait ».
L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation ou injure est présumée. L’infraction de diffamation n’existe et n’est punissable que le si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité. Il faut donc que cette information soit à la connaissance du public. Le blog est mis en ligne et disponible sur internet, qui n’a pas de frontières, donc n’importe quel personne au bout du monde peut voir le blog et les commentaires des auteurs.
Les infractions « de presse » se prescrivent par trois mois à compter de la diffusion du message diffamatoire ou injurieux (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). D’où l’utilité de bien regarder la date de publication d’un article ou commentaire sur un blog. Il faudra donc prouver un fait, et la preuve se fait par tous les moyens.
La preuve se définis comme l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique. Lorsque les moyens sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le cas contraire, elle est dite libre.
Les preuves électroniques depuis la loi du 13 mars 2000 et du décret d’application du 31 mars 2001 sont acceptées et ont la même force probante que les preuves écrites. L’article 1316-1 du Code civil dispose, en effet, que « l’écrit sous forme électronique est admis en en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Il en est de même pour la signature électronique prévue à l’article 1316-4 : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le fait d’enregistrer la page Web sur laquelle se trouvent les propos diffamatoires ou injurieux pourra constituer un commencement de preuve mais n’aura pas une force probante indiscutable. Il faut tenir que les pages enregistrées sur support électronique ou imprimée peuvent avoir été préalablement modifiée avec un logiciel de retouche d’image ainsi son intégrité pourra être mise en jeu.
Les personnes qui postent des commentaires sur les blogs utilisent des pseudonymes. Le pseudonyme est un nom d'emprunt pris par quelqu'un, qui ne souhaite pas exercer une activité sous son véritable nom, il permet de garder l'anonymat.
On peut poursuivre l’auteur d’une injure ou d’une diffamation en établissant un constat par une tierce personne. L’huissier est un professionnel du droit qui peut se rendre sur un blog et enregistrer la page Web contenant les propos injurieux ou diffamatoire.
Le constat d'huissier de justice va contenir à la fois des mentions authentiques (date et immatricule de l'huissier de justice) qui valent jusqu'à inscription de faux et des mentions où sont décrites les constatations matérielles qui valent à titre de simples renseignements (article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Cette preuve sera plus objective que la simple preuve effectuée par la victime.
Le constat par huissier, peut être reconnu comme preuve par le juge, mais doit respecter les règles de validité. La victime de la diffamation ou injure ne doit en aucun cas intervenir lors de l’établissement du constat qui est établi par l’huissier seul (TGI Paris, 4 mars 2003).
On peut porter plainte en s’adressant au Procureur de la République de la ville auquel on habite, ou en faisant enregistrer la plainte au commissariat de police du quartier ou à la gendarmerie. L’auteur de l’infraction encourt jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Le tribunal qui jugera l’affaire est le tribunal correctionnel.
Si l’on veut saisir le Procureur de la République pour une plainte, voici ce que la lettre à titre d’information que vous lui adresserais, envoyée en recommandé avec accusé de réception,
La personne diffamée ou injuriée dispose d’un droit de réponse sur le blog en question. Elle a donc la possibilité de demander, dans les trois mois de la diffusion du message litigieux, au responsable du blog de mettre en ligne sa réponse. Ce droit de réponse va lui permettre de faire valoir ses droits mais n’établit qu’une preuve indirecte de l’infraction constatée.
La personne diffamée ou injuriée peut contacter le responsable du blog pour l’informer de la présence desdits propos. Dès lors que le responsable a connaissance effective, il a tout intérêt à agir rapidement pour faire cesser cette diffusion afin de ne pas voir sa responsabilité civile et pénale engagée (article 6 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).
Les prestataires techniques comme par exemple l’hébergeur du blog, sont tenus de conserver des données permettant l’identification des personnes auteurs de propos illicite.
Avec les preuves précitées, une action pénale est possible.
L’article 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 précise que dans le cas de diffamation envers des particuliers…et dans le cas d’injure…, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
Une fois la plainte formulée, une enquête pourra être ouverte pour permettre notamment l’identification de l’auteur de la diffamation ou l’injure. La police ou la gendarmerie aura la possibilité de rechercher les preuves de l’infraction.
L’auteur pourra être identifié grâce à son nom et son adresse IP lors de la publication du commentaire en question sur le blog. L’article 6.III.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique engage les hébergeurs de site à un secret professionnel concernant les informations que vous demanderez sur une personne qui a posté un commentaire ou un blog a l’hébergeur du blog. Ils ne sont habilités à procurer les informations contenues sur les serveurs dont ils ont la responsabilité qu’à un représentant de l’autorité judiciaire, et sur une requête officielle. D’autre part, cette opération a un coût pour l’entreprise qui facture cette prestation.
Par ailleurs, une action civile est également envisageable. Une assignation en référé peut faire cesser le trouble en urgence et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Dans une décision du 5 mai 2004 le Tribunal de grande instance a précisé qu’il était compétent en matière d’action civile pour diffamation et injure sur Internet. Il a été déclaré qu’au regard de la loi du 1er août 2000, Internet constituait un moyen de publication. La notion « par voie de presse » visait également les pages disponibles sur le Réseau.
Avec la loi sur la confiance dans l’économie numérique, les services de l’Internet, qualifiés de communication au public en ligne, sont concernés par les dispositions relatives à la communication audiovisuelle. Un message diffusé sur Internet et notamment dans blog constitue bien une publication par voie de presse.
Que le blog soit à accès restreint ou non, les messages diffamatoires ou injurieux sont sanctionnés par la loi. L’auteur de la diffamation ou de l’injure peut à ce titre être poursuivi et puni par la loi.