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  • : Legiblog, le droit des blogs.
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3 juillet 2006 1 03 /07 /juillet /2006 16:22
        Le terme correspondance privée est apparu dans la loi du 30 Septembre 1986, une loi très importante, relative à la communication audiovisuelle. Mais cette loi n’avait pas donné de définition, c’était juste une limite.


Deux ans plus tard, en 1988 une circulaire datant du 17 février a défini la correspondance privée. Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée. Mais il n’est pas préciser explicitement par la circulaire, ni si celui-ci doit être onéreux ou gratuit.
 

        Ce n’est qu’avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 Juin 2004 qu’une véritable définition au message électronique a émergé : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ». Il ne s’agit plus de correspondance privée mais de message électronique qui peut être privée.


        Le courrier électronique ou courriel que l’on nomme expressément e-mail ou mail, désigne le service de transfert de messages envoyés via Internet, vers la boîte aux lettres électronique des destinataires choisis par l'émetteur. Le destinataire est celui qui reçoit un mail et le destinateur est celui qui a envoyé le mail, autrement dit « l’émetteur ». Le destinateur a produit le contenu du mail et l’a envoyé à une personne, le destinataire, ou autrement dit le « receveur ».
 

        L'Email est un service de communication gratuit que tout internaute utilise, au quotidien, pour garder contact avec ses amis, communiquer avec ses collègues ou recevoir des informations qui lui sont utiles.

         La divulgation non autorisée par l'émetteur du courrier électronique est une violation du secret des correspondances qui engage la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction sur le fondement de l'article L 226-15 du Code Pénal.
        
        L’article 226-15 du Chapitre 4 « Des atteintes à la personnalité » Titre III « Des atteintes à la personne humain du Code Pénal énonce :
    
       Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

        Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

        Si vous recevez un courrier électronique et que vous voulez le montrer à vos visiteurs en le publiant sur votre blog, demander l’autorisation à celui qui vous l’a envoyé. Car le fait de divulguer une correspondance privée peut engager votre responsabilité pénale.
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27 avril 2006 4 27 /04 /avril /2006 10:11
        La plainte est un acte par lequel la partie lésée par une infraction porte celle-ci à la connaissance du Procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une autre autorité comme le service de police ou de gendarmerie. 

        C’est la définition donnée par le code de procédure pénale dans son article 85 « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42. »

 

        On peut porter plainte quand on estime que l’auteur de l’infraction doit être condamné à une sanction pénale comme une amende, un emprisonnement, et à la réparation d’un préjudice avec des dommages et intérêt.


        Par contre si les faits sont complexe ou si l'auteur de l'infraction n'est pas identifié ou identifiable, la victime doit porter plainte. Ou si l’auteur de l’infraction est inconnu, la victime peut porter plainte contre X et si les faits sont simples, il n'est pas nécessaire de porter plainte. Il est possible de choisir la citation directe. 

 

          Le dépôt d’une plainte peut être fait par toute personne victime d'une infraction (contravention, crime ou délit). Le fait de porter plainte permettra d’obtenir réparation du préjudice subi par la condamnation pénale et par l’attribution de dommage et intérêts.

 

        Le dépôt de la plainte doit être effectue auprès de la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche du lieu de l'infraction. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République. Mais on peut également s’adressé directement au procureur de la République. Il faut adresser une lettre sur papier libre au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction avec accusé de réception.

 

        Quand on s’aperçoit que l’on a été lésée on dispose de délais, on appelle cela « le délai de prescriptions) au-delà de ce délai il perd ses droits à saisir la justice pénale. 

 

        Les délais sont différents en raison de la nature de l’infraction. Le délai est de un an pour les contraventions, trois ans pour les délits comme les coups et blessures, les vols, escroquerie et de dix ans pour les crimes.


         Le délai de prescription en matière de presse est défini par l’article 65 Art 65 al 1 : « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

 

        A l'expiration du délai, la victime ne peut demander réparation de son préjudice que devant une juridiction civile. 

 

        L’avenir de la décision est prononcé par le Procureur de la République. Il peut classer la plainte « sans suite », c'est-à-dire la plainte sera classer et ne sera pas poursuivi. Cette décision doit être motivée et serra reçu au plaignant. Si cette décision est contestée, le plaignant pourra former un recours auprès du Procureur Général ou déposer une plainte avec constituions de partie civile.


        Soit l’affaire est simple, dans ce cas là, le Procureur de la République utilise la « citation directe ». Il saisit alors directement le tribunal et convoque le plaignant pour le jour de l'audience où l'affaire sera examinée.


        Le procureur de la République peut également décider de mettre en œuvre l'une des mesures alternatives aux poursuites à sa disposition. Ces mesures sont destinées à remédier à l'absence de réponse pénale pour des infractions ne justifiant pas la saisine d'une juridiction et à limiter le nombre de classements sans suite. 

 

        Enfin, le procureur de la République peut aussi décider l'ouverture d'une information. 

Il demande alors la désignation d'un juge d'instruction afin de recueillir tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité. Le juge d'instruction pourra déléguer ses pouvoirs à d'autres magistrats ou à des officiers de police judiciaire. Dans ce cadre, le plaignant peut être convoqué par le juge d'instruction ou par les experts. 

 

        On peut citer diverses plaintes qui peuvent pour celui qui les commet risquer de fortes amendes et des années d’emprisonnement :

        L'article 227-23 du code pénal énonce que      
        «  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

        Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.


        Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. »

        L'article 24 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse énonce que


        « Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

 

        L’article 24 Bis puni ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle »

        Dans le code pénal les différentes atteintes à la personne sont édictées à partir de l’article 221. Comme les atteintes à la vie de la personne, les atteintes involontaires à la vie, Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne comme la torture et acte de barbarie, les menaces, Des agressions sexuelles (viol, harcèlement sexuel …), l’harcèlement moral etc … Je vous invite à lire le Code Pénal LIVRE II Des crimes et délits contre les personnes pour plus de précisions (sûrement un article bientôt sur les différentes peines de ces atteintes)

 

        On peut donc porter plainte devant le Procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une autre autorité comme le service de police ou de gendarmerie. Mais aussi on peut signaler les abus sur des sites comme « Protection des mineurs sur internet » disponible sur https://www.internet-mineurs.gouv.fr ou sur « Point de contact » disponible à l’adresse http://www.pointdecontact.net

 
 
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21 avril 2006 5 21 /04 /avril /2006 09:50
Une personne qui travaille pour une autorité publique désigne une personne qui travaille ou agit pour une autorité administrative. Une autorité est un organe doté de pouvoir propre. Le terme administratif désigne le cadre exécutif, normalement c’est le Président de la République & le premier ministre, et il y a en plus depuis 1952, ce sont tous les ministres à propos de leur ministére et les maires seulement sur délégation. L’autorité administrative peut etre indépendante. Ce terme d”indépendant” désigne la possibilité d’être indépendant au sein de ce pouvoir executif.

        L’article 30 et l’article 31 de la loi du 29 Juillet 1881 porte sur les agents de l’état et ses organes. Dans l’article 30, « La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45000 euros. », il s’agit la des organes de l’état.

        Tandis que l’article 31 concerne les personnes agissant dans ces organes « Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. »


        Il s’agit bien la de la diffamation à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, c’est la démarcation entre la personne privée et la personne agissant sous le nom de l’état.

        « Le membre du ministère » concerne l’ensemble des membres composant le Cabinet ministériel ou Gouvernement, ou le groupe de services publics placés sous l'autorité d'un ministre. Chaque ministère est composé d'une administration centrale et de services extérieurs situés dans diverses circonscriptions.

        « Un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre », c'est-à-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat qui constitue les 2 chambres du Parlement Français.

        « Un fonctionnaire public » est une personne employée dans la fonction publique qui désigne les postes de ou relevant de tout ministère ou toute partie du gouvernement.

        « Un dépositaire ou agent de l'autorité publique ». Un agent de l’autorité publique est une personne qui agis sur l’instruction de l’autorité, tandis que le dépositaire, c’est l’Etat qui  confit à des organes qui sont des personnes privées la mission d’exercer telle ou telle prérogatives en son nom.

        « Un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat » ceci portait sur les cultes rémunérés par l’état. Depuis la loi de 1905 concernant la séparation de l'Etat et des religions, l’article 2 énonce que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

        « Un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent »

        « Un juré ou un témoin », le juré est un citoyen de plus de 23 ans tiré au sort pour faire partie du jury d'une cour d'assise et qui remplit occasionnellement des fonctions judiciaires au sein de cette cour. Il délibère sur la culpabilité et sur la peine avec les magistrats. Le témoin est une personne qui témoigne en justice, une personne qui a vu ou entendu quelque chose.

        L’article 26 concerne l’offense du Président de la République, il énonce que « L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République ».

        On peut signaler que cet article est tombé en désuétude. Il a été appliqué pour la dernière fois en 1974 à la fin du mandat du Président de le République nommé Georges Pompidou.


        L’offense porte sur la personne et non sur les actions de celle-ci, et la notion de Président de la République est le chef d'État d'un pays qui a choisi une forme républicaine de gouvernement.

        L’article 36 a été abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004, il concernait l’offense faite envers un Président Etranger, c’était l’adaptation de l’article 26 qui est dédié au Président de la République. L’article 37 quand a lui, il a été gardé il désigne « L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 45 000 euros. »

        L’outrage est définis par l’article 433-5 du Code Pénal :

        « Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

        Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

        Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

        Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »



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20 avril 2006 4 20 /04 /avril /2006 10:47

        Les blogs ont pour mot d’ordre : « liberté d’expression ».


        La liberté d’expression est un principe constitutionnel défini à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 10 août 1789. Il s’agit de « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminée par la loi ».

 

        Néanmoins plusieurs excès ont pu être dénombrés sur Internet. De plus en plus d’internautes en profitent pour régler leur compte via les commentaires sur les blogs : ils mettent en ligne des propos diffamatoires et injurieux à l’encontre d’une personne déterminée ou déterminable.

 

        Les blogs sont soumis aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 Juillet 1881 et de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 24 Juin 2004. La loi sur la presse condamne sévèrement la diffamation et l’injure, qu’elles soient publiques ou non.

 

La diffamation, prévue à l’article 29 du 29 juillet 1881, est définie comme étant « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». Il doit bien avoir un fait sinon cela se caractérisera comme une injure. L’injure, précisée à l’alinéa 2 du même article, s’entend de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait ».

 

        L’intention de nuire de l’auteur de la diffamation ou injure est présumée. L’infraction de diffamation n’existe et n’est punissable que le si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité. Il faut donc que cette information soit à la connaissance du public. Le blog est mis en ligne et disponible sur internet, qui n’a pas de frontières, donc n’importe quel personne au bout du monde peut voir le blog et les commentaires des auteurs.

 

        Les infractions « de presse » se prescrivent par trois mois à compter de la diffusion du message diffamatoire ou injurieux (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). D’où l’utilité de bien regarder la date de publication d’un article ou commentaire sur un blog. Il faudra donc prouver un fait, et la preuve se fait par tous les moyens.

 

        La preuve se définis comme l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte juridique. Lorsque les moyens sont préalablement déterminés et imposés par la loi, la preuve est dite légale. Dans le cas contraire, elle est dite libre.

 

        Les preuves électroniques depuis la loi du 13 mars 2000 et du décret d’application du 31 mars 2001 sont acceptées et ont la même force probante que les preuves écrites. L’article 1316-1 du Code civil dispose, en effet, que « l’écrit sous forme électronique est admis en en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».

 

        Il en est de même pour la signature électronique prévue à l’article 1316-4 : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  

        Le fait d’enregistrer la page Web sur laquelle se trouvent les propos diffamatoires ou injurieux pourra constituer un commencement de preuve mais n’aura pas une force probante indiscutable. Il faut tenir que les pages enregistrées sur support électronique ou imprimée peuvent avoir été préalablement modifiée avec un logiciel de retouche d’image ainsi son intégrité pourra être mise en jeu.

 

        Les personnes qui postent des commentaires sur les blogs utilisent des pseudonymes. Le pseudonyme est un nom d'emprunt pris par quelqu'un, qui ne souhaite pas exercer une activité sous son véritable nom, il permet de garder l'anonymat.

 

        On peut poursuivre l’auteur d’une injure ou d’une diffamation en établissant un constat par une tierce personne. L’huissier est un professionnel du droit qui peut se rendre sur un blog et enregistrer la page Web contenant les propos injurieux ou diffamatoire.

 

        Le constat d'huissier de justice va contenir à la fois des mentions authentiques (date et immatricule de l'huissier de justice) qui valent jusqu'à inscription de faux et des mentions où sont décrites les constatations matérielles qui valent à titre de simples renseignements (article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945). Cette preuve sera plus objective que la simple preuve effectuée par la victime.

 

        Le constat par huissier, peut être reconnu comme preuve par le juge, mais doit respecter les règles de validité. La victime de la diffamation ou injure ne doit en aucun cas intervenir lors de l’établissement du constat qui est établi par l’huissier seul (TGI Paris, 4 mars 2003).

 

        On peut porter plainte en s’adressant au Procureur de la République de la ville auquel on habite, ou en faisant enregistrer la plainte au commissariat de police du quartier ou à la gendarmerie. L’auteur de l’infraction encourt jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Le tribunal qui jugera l’affaire est le tribunal correctionnel.

Si l’on veut saisir le Procureur de la République pour une plainte, voici ce que la lettre à titre d’information que vous lui adresserais, envoyée en recommandé avec accusé de réception,

        La personne diffamée ou injuriée dispose d’un droit de réponse sur le blog en question. Elle a donc la possibilité de demander, dans les trois mois de la diffusion du message litigieux, au responsable du blog de mettre en ligne sa réponse. Ce droit de réponse va lui permettre de faire valoir ses droits mais n’établit qu’une preuve indirecte de l’infraction constatée.

 

        La personne diffamée ou injuriée peut contacter le responsable du blog pour l’informer de la présence desdits propos. Dès lors que le responsable a connaissance effective, il a tout intérêt à agir rapidement pour faire cesser cette diffusion afin de ne pas voir sa responsabilité civile et pénale engagée (article 6 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004).

 

        Les prestataires techniques comme par exemple l’hébergeur du blog, sont tenus de conserver des données permettant l’identification des personnes auteurs de propos illicite.

 
        Avec les preuves précitées, une action pénale est possible.

L’article 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 précise que dans le cas de diffamation envers des particuliers…et dans le cas d’injure…, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

 

        Une fois la plainte formulée, une enquête pourra être ouverte pour permettre notamment l’identification de l’auteur de la diffamation ou l’injure. La police ou la gendarmerie aura la possibilité de rechercher les preuves de l’infraction.

 

        L’auteur pourra être identifié grâce à son nom et son adresse IP lors de la publication du commentaire en question sur le blog. L’article 6.III.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique engage les hébergeurs de site à un secret professionnel concernant les informations que vous demanderez sur une personne qui a posté un commentaire ou un blog a l’hébergeur du blog. Ils ne sont habilités à procurer les informations contenues sur les serveurs dont ils ont la responsabilité qu’à un représentant de l’autorité judiciaire, et sur une requête officielle. D’autre part, cette opération a un coût pour l’entreprise qui facture cette prestation.

 

        Par ailleurs, une action civile est également envisageable. Une assignation en référé peut faire cesser le trouble en urgence et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

 

        Dans une décision du 5 mai 2004 le Tribunal de grande instance a précisé qu’il était compétent en matière d’action civile pour diffamation et injure sur Internet. Il a été déclaré qu’au regard de la loi du 1er août 2000, Internet constituait un moyen de publication. La notion « par voie de presse » visait également les pages disponibles sur le Réseau.

 

        Avec la loi sur la confiance dans l’économie numérique, les services de l’Internet, qualifiés de communication au public en ligne, sont concernés par les dispositions relatives à la communication audiovisuelle. Un message diffusé sur Internet et notamment dans blog constitue bien une publication par voie de presse.

 

        Que le blog soit à accès restreint ou non, les messages diffamatoires ou injurieux sont sanctionnés par la loi. L’auteur de la diffamation ou de l’injure peut à ce titre être poursuivi et puni par la loi.

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19 avril 2006 3 19 /04 /avril /2006 10:55
        Sur un blog, qui est un espace de publication peut être vu par n’importe qui, toute personne accédant à l’adresse du blog peut recevoir des informations.

        Sur le blog, certaines publications sont interdites en France comme tous actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique, ce qui est énoncé dans l’article 38 de la loi de la presse de 1881.

        Si cela n’est pas respecter une amende de 3 750 euros est prévu par cette loi pénale. L’article vise donc à protéger l’indépendance de l’autorité judiciaire française.

        Il est également interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, c’est un organe constitutionnel destiné à garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, il est compétent pour la nomination des magistrats du siège et du parquet, et pour la discipline de ceux-ci, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats.

        Cependant certaines informations peuvent être publiées comme les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.

        Article 38 Bis de la même loi « Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. » C’est pour cela que l’on voit beaucoup les fameux dessins de certains dessinateurs, qui sont appelés pour réaliser des dessins qui ne représente pas les accusés, les témoins … « Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.


        Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.


        Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d’amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.   

    

        Il n’est pas autorise à rendre compte des procès en diffamation, des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peuvent être publié.

        « Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. »

        Cette infraction est passible d’une amende de 18 000 euros.


        L’article 39 bis de la loi sur la liberté de la presse interdit le fait de diffuser, de quelque manière que ce soi, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;


- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;


- d'un mineur qui s'est suicidé ;


- d'un mineur victime d'une infraction.


Le non respect est sanctionné par 15 000 euros d'amende.

        Le quater de l’article 39 quand a lui interdit moins de trente ans après le décès de l’adopté, de publier par un livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.


        Le non respect de ce principe est sanctionné pas une amende de 6 000 euros, et en cas de récidive une mise en prison pourra être prononcé.

        Le quinquies énonce « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.


        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. » C’est pour cela que l’on a recours a des images flous ou pixelisés ne permettant pas de voir les visages de ces personnes.

        L’Article 39 sexies, le dernier énonce que « Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros. »

       

        Article 40 « Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

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