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7 avril 2006 5 07 /04 /avril /2006 10:17
        Le pourriel désigne les communications électroniques massives, notamment de courrier électronique, sans sollicitation des destinataires, à des fins publicitaires ou malhonnêtes.

        La CNIL l’a défini comme « l’envoie massif et parfois répéter de courrier électronique non sollicité, le plus souvent à caractère commercial à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique dans les espaces public de l’Internet. »(Forum de discussion, liste de diffusion, annuaire, site web …)

        En France, le pourriel est réglementé, d'autant plus qu'il implique la possession, la conservation (et souvent le commerce) de listes d'adresses électroniques récupérées automatiquement (dans des forums de discussion, des sites Web), ce en contradiction avec la loi informatique et libertés.   
  
        Une loi impose l'accord des destinataires pour tout type d'adresse comportant le nom d'une personne.

        Tout le monde considère que c’est une pratique abusive.

        La législation a pris 2 solutions possibles face à cela :

        Principe selon lequel le Spam est permis sauf volonté contraire de l’internaute. Sans refus expresse il doit donner son autorisation de demander son accord. Doit s’inscrire sur une liste de refus. Le 6 décembre 2001, le Conseil des ministres européens des télécommunications, se prononça dans le cadre de la proposition de directive 2000/385 du 19 décembre 2000 relative au "traitement des données personnelles et à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques", a interdit le Spam et s'est déclaré en faveur de la technique d'"opt-in", qui nécessite le consentement préalable de l'internaute.

        Refus du principe du spamming sauf si l’internaute donne préalablement son autorisation. C’est ce deuxième principe que retiendra la LCEN.

        Selon l’article 22 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique « I. - L’article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé : « Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »

        Donc cela s’applique que pour les personnes physiques qu’ils soient des professionnels ou des consommateurs et non morales.

        Le consentement est défini par la suite comme toute manifestation de volonté libre spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

        « Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. », la publicité est autorisée, mais on remarque par la suite

        « Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. »

        « Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. »

        « La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article. »

        « Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. » Les articles cités sur le code de commerce concernent les pouvoirs d'enquête.


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commentaires

@
             Alors la, ce sujet m'interesse car je suis envahie de mails venant d'afrique togo,congo etc qui me demandent aide pour sortir de l'argent de leur pays.....j'en reçois une dizaine par jour et si je devais croire tout cela je serais déjà multimilliardaire ! ! !J'en ai un peu raz le bol et les garde car je voulais faire un article là dessus pour mettre en garde les personnes trop crédules ! ! Bisous et à tout soudain ! @nne marie
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