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  • : Legiblog, le droit des blogs.
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Articles RÉCents

3 octobre 2006 2 03 /10 /octobre /2006 17:27

    Le marché du sexe fonctionne très bien sur Internet, il existe de nombreux sites et blogs qui diffusent de plus en plus de message à caractère violent ou pornographique ce qui nuit gravement au respect et à l’éducation des internautes les plus jeunes. "

 

 

        Pourtant en France d’après le code Pénal l’article 227-24 prévoit de lourdes sanctions contre les personnes qui publient sur le réseau Internet ce type de message.

 

        L’article 227-27 prévoit que le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

 

        On en conclu donc qu’en France, la diffusion d’un message pornographique vers un mineur est illégale et sévèrement sanctionnée.

 

Le message à caractère violent : il faut voir le caractère intentionnel de la violence, s’il y a eu oui ou non l’intention de porter atteinte aux spectateurs en diffusant un message violent. De nos jours on peut voir la violence partout même dans des dessins animés pour jeunes, et même dans les informations … un degré de violence est quand même respecté par les médias.

 

Le message pornographique ou X (classé interdit au moins de 18 ans), le caractère de ce message est strictement réservé à un public majeur dont certaines scènes sont particulièrement explicites. Les messages érotiques seraient donc facilement tolérés sur Internet ?

En regardant la télévision on peut apercevoir facilement des signaux qui avertissent les plus jeunes, alors que sur Internet la diffusion des images et des vidéos est très facilement accessible.

 

        Certes le contrôle parental existe mais il faut que la navigation de l’enfant soit surveillée. Internet n’est pas seulement que de la réception d’informations, il faut cliquer quelque part pour avoir une information. D’où le jeune internaute peut facilement tomber de façon intentionnelle sur des sites proposant des contenus susceptibles de heurter sa sensibilité. Certains mots clés innocents cherchés dans un moteur de recherche sont parfois associés à des contenus qui le sont moins. Mais peut-on réellement cesser d’associer un mot à une image ou à une vidéo ?

 

        Pour supposer qu’un blog soit réservé à une catégorie qui diffuse un contenu pour un public majeur, on peut retenir deux critères. Le critère principal et objectif, c'est-à-dire est réputé porno un blog qui montre une activité sexuelle réelle non simulée. Il s’agira principalement d’images ou des vidéos ayant des « gros plans » sur les parties intimes des individus, ces blogs seront donc exclus de la catégorie « tout public ». Et le critère secondaire subjectif, c'est-à-dire la prise en compte de l’intention de l’auteur du blog, le contenu de l’ensemble du blog, mais aussi le sujet ou la qualité de la réalisation du blog.

        Ici, une généralisation est très dure à appliquer pour tous les blogs, car chaque blog contient un sujet et un design différent.

 

 

 

Porte atteinte à la dignité humaine : Le préambule de la Déclaration des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 10 Décembre 1948 prévoit que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Ce préambule est conforté au premier article de ladite Déclaration : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », affirme l’existence d’un droit au respect de la dignité humaine. »

 

 

        L’article 16 du Code civil : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

   

 

 

 

        Le droit à la dignité humaine est également assuré par le Code pénal qui réprime les atteintes à la dignité de la personne. Ainsi, le chapitre V intitulé « Des atteintes à la dignité de la personne », du Titre II « Des atteintes à la personne humaine », de son deuxième Livre « Des crimes et délits contre la personne « dudit Code y est consacré.

 

 

 

        D’ailleurs un petit rappel sur le droit administratif concernant un arrêt du Conseil d’Etat du 27 Octobre 1995 intitulé Morsang-sur-Orge. Arrêt très important dans le droit administratif qui a notamment énoncé la dignité humaine comme la 5eme composante de l’ordre public. L’ordre public en droit administratif français est l'état social idéal caractérisé depuis 1995 d’une cinquième composante mais également par « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique »

 

 

 

        Il est donc primordial d’instaurer un disclamer sur un blog si on a un contenu pornographique (X ou interdit au moins de 18 ans) qui serait susceptible de porter atteinte à l’esprit des plus jeunes. Même avec un disclamer il sera dur de prouver devant un juge que l’on a bien protégé son site face aux visites des internautes mineurs. Un simple clic permet d’entrer facilement sur un blog ou un site ayant un disclamer.

 

 

        Une bonne adresse pour ce type de contenu pouvant choquer les plus jeunes https://www.internet-mineurs.gouv.fr/ et pour aussi http://www.icra.org/_fr/

 

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5 septembre 2006 2 05 /09 /septembre /2006 16:10

        La loi numéro 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle impose dans toute publication la désignation d’un directeur de publication qui encourt les responsabilités visées par la loi du 29 juillet 1881. L'article 6 de cette loi prévoit : « Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. »

 

        La loi du 1er août 1986 c'est-à-dire la loi relative à la liberté de communication dite « Loi Léotard » a étendu la publication de presse à tous les services utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général et de catégories de publics et paraissant à intervalle régulier. L'article 1 énonce : « La communication au public par voie électronique est libre. »

 

        On en déduit que l’auteur d’un blog est donc le directeur de publication, c’est ce qu’il en ressort de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication » Un peu plus loin dans le même article il est énoncé : « Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. »

 

        Le responsable du blog doit être majeur, c'est-à-dire avoir plus de 18 ans, donc pas de directeur de blog mineur. Je rappelle (au cas où) que l’article 388 du code civil définit le mineur par « l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. »

 

        Le directeur de publication doit donc respecter principalement la loi sur la liberté de la presse notamment en matière de diffamation et d’injure (article 29 le cœur de la loi) mais aussi en matière d’apologie du crime (article 24 alinéa 3), de négation de certains crimes contre l’humanité (article 24 Bis).

 

Donc est-ce qu’un mineur peut avoir son propre blog ?


        Les mineurs peuvent avoir un blog mais à la condition qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l'autorité parentale, l'autorisation de le faire. En leur qualité de tuteur légal, il est de la responsabilité des parents de déterminer la consultation et la contribution et surtout de surveiller l'utilisation qu'ils en font.

 

    Le fait pour eux d’avoir un blog implique qu'ils ont donc obtenu cette autorisation préalable.

 

        Au niveau du civil, ce sont les parents qui sont responsables car l’article 1384 du code civil énonce : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.[‘] Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

 

        Au niveau du pénal, l’article Article 122-8 énonce « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »

 

       Il peut être parfois utile de connaître quelques points principaux de la législation relative au droit pénal des producteurs de contenu mais également des mineurs.

Faut pas oublier que tous les internautes qui créent du contenu sur un réseau de communication électronique, ils engagent leur responsabilité personnelle (civile et pénale).
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7 août 2006 1 07 /08 /août /2006 16:45

        Un sujet qui n’est pas très joyeux et pourtant sur les blogs certaines personnes ne font pas attention à l’image des mineurs. Ces photos sont souvent la source d'excitation de commentaires et d'autres choses : c’est la pédophilie sur Internet. Un sujet très grave sur Internet car  les blogs permettent de diffuser très facilement des photos. Le nombre de problèmes d’images de droit des personnes n’augmente-t-il pas avec la facilité de publier sur internet ?

 

        Un besoin et une demande de simplicité s'amplifient chaque jour pour certaines personnes qui ne comprennent rien à l’informatique ou aux nouvelles technologies. Mais est-ce que à force de devenir trop simple, n’y aurait-il pas un risque d’une augmentation du nombre d’atteinte à la vie privée ? Quand je vois la facilité de publier sur Internet (qui je le rappelle peut être lu de n’importe où)  un numéro de téléphone ou une adresse téléphonique, peut-on réellement faire confiance à certaines personnes ? (Ceci fera l’objet d’un autre article prochainement).


 

        Donc revenons à la pédopornographie. Elle désigne la réalisation d’une représentation d’un mineur qui est très sévèrement punie par le Code Pénal. L’article 227-23 énonce le fait,


- en vue de sa diffusion,


- de fixer,


- d'enregistrer


- de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. 

 
Le fait :

- d'offrir,


- de rendre disponible


- de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.


 

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.


 

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.


 

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.


 

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

 

Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette à l'encontre d'un mineur est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée, de trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100 000 Euros d'amende si elle constitue un crime.

 

 Vous pouvez avoir d'autres informations sur  https://www.internet-mineurs.gouv.fr/


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24 juillet 2006 1 24 /07 /juillet /2006 10:30
            Il faut savoir qu’en France le Droit né de la création et non pas de l’accomplissement de formalité.


L’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce « L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette Oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. »
 

Aucune formalité n’est imposée, le dépôt légal est juste une formalité administrative. C’est juste une question de renseignement surtout pour savoir à quelle date a été crée l’œuvre par exemple. Néanmoins, cette date sera très importante car elle prouvera la création de l’œuvre. En cas de litige on pourra savoir qui est la première personne qui à créer l’œuvre.

    
       
Le droit d’auteur né au fur et a mesure de la création de l’œuvre : article L111-2 du code de la Propriété Intellectuelle  «   L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »
 

        Pour protéger une œuvre et prouver son antériorité, il existe plusieurs moyens :

 

L’Envoi à soi-même en Recommandé avec Accusé de réception, une simple enveloppe :

La solution la plus simple pour connaître la date de création de l’œuvre et surtout la solution la moins couteuse. Il suffit de placer les œuvres que ce soit partitions, CD, DVD etc dans une simple enveloppe et de vous l'envoyer à vous-même en recommandé avec accusé de réception. Le cachet de la poste faisant foi, vous pourrez ainsi justifier d'une date et d'une antériorité sur la création des œuvres placées dans cette enveloppe. Il est recommandé de conserver la lettre sans la décacheter et d’y placer l'autocollant d'accusé de réception sur le rabat de l'enveloppe.

            Plus d'infos sur le site de La Poste : http://laposte.fr/

Le Dépôt à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique : la SACEM ; Comment y adhérer ?

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est une entreprise privée chargée par l'état français d'une mission de service public. Elle a pour objectif la gestion collective de la collecte et de la répartition des droits d'auteurs d'œuvres musicales qui sont perçus lors d'une diffusion en publique ou lors de leur reproduction sur différents supports.


Plusieurs genres d’auteurs peuvent adhérer à la SACEM. Généralement il faudra :


- Faire une demande avec un seul dossier d’admission à la SACEM pour adhérer en tant qu'auteur et en tant que compositeur.


- Il faudra justifier d'un début d'exploitation de l'une de ces œuvres :


> Soit par la représentation en public d'une ou plusieurs œuvres au cours de 5 séances différentes, sur une période supérieure à 6 mois. Vous devez dans ce cas joindre à votre dossier d'admission les attestations de diffusion établies à votre demande par les organisateurs de spectacles, les responsables de radios locales...


> Soit par l'enregistrement d'au-moins une de vos œuvres sur disque, CD ou cassette du commerce, support multimédia, vidéo, commercialisé(e).


Pour être affilié à la SACEM il existe un coût, c’est le droit d’entrée. Il s’agit d’une adhésion où l’auteur pourra déposer un nombre illimités d’œuvres.

Plus d'infos sur le site de la SACEM : http://www.sacem.fr

 


Le Dépôt au Syndicat National des Auteurs Compositeurs : Le SNAC :

Le SNAC est le seul syndicat national français régi par la loi du 21 mars 1884 pouvant réunir tous ceux qui font métier d'écrire ou de composer.

 

            Le dépôt au SNAC se situe avant que l’œuvre ne soit éditée, fixée sur un support, exploitée et qu'elle n'entre dans le répertoire d'une société d'auteurs (Sacem, Sacd, Scam).

Il s’agit d’une période plus ou moins longue pouvant s'écouler durant laquelle ses créateurs vont être amenés à remettre des exemplaires de celle-ci auprès d'éventuels producteurs ou diffuseurs. C’est pourquoi le SNAC met à la disposition des auteurs et des compositeurs un service dépôt.


 

Le SNAC ne perçoit pas de droits d'auteur pour le compte des déposants. Lorsqu'une œuvre déposée est exploitée, son auteur doit, soit adhérer à la société d'auteurs susceptible de lui répartir les droits à lui revenir pour l'exploitation de son œuvre (SACEM) , soit négocier un contrat d'auteur pour se voir verser directement ses droits d'auteur.


Le coût de ce dépôt est de 34 euros.


Plus d'infos sur le site du SNAC : http://www.snac.fr rubrique sur votre gauche « Faire un dépôt »



Dépôt par enveloppe SOLEAU auprès de l'INPI :

L'Enveloppe Soleau est délivrée par l'Institut de la Propriété Intellectuelle qui présente un grand intérêt pour les auteurs, créateurs et inventeurs dans la mesure où elle permet de se préconstitué la preuve de leur création ou invention en leur donnait une date certaine.

 

« L'enveloppe SOLEAU n'est pas un titre de propriété industrielle »  (source INPI)

 

L'enveloppe SOLEAU est en vente à l'INPI, à Paris ou dans une délégation de l’INPI, au prix de 15 Euros.


 

A noter que l’enveloppe Soleau ne sera pas enregistrée si elle présente une épaisseur supérieure a cinq millimètres et si elle révèle au toucher la présence d’un corps dur.


 

Le Dépôt Notaire ou Huissier :

            Vous pouvez également déposer des œuvres chez un notaire qui enregistrera le dépôt sous acte authentique. C’est un Document établi par un officier public habilité par la loi (Notaire, Huissier de Justice par exemple), rédigé selon les formalités exigées par la loi et dont on peut obtenir l'exécution forcée. En cas de litige, cet acte pourra certifier la date de création de l’œuvre.


        N’oubliez pas qu’Internet supprime le support matériel, dés que vous publierez une œuvre sur internet, il est très facile de la copier. Il existe également différentes licences pour protéger vos droits d’auteur.

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20 juillet 2006 4 20 /07 /juillet /2006 11:02
        Le contrat en ligne est défini comme le contrat conclu par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication. 

        La formation du contrat électronique est marquée par le fait qu’Internet supprime les étapes de l’intermédiation, et permet les rapports directs entre le fournisseur et le consommateur.

        L’article 1369-1 du code civil prévoit que « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services. »


        L’article suivant, 1369-2 du Code Civil énonce « Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. »

       

        Et l’article 1369-3 quant à lui informe que « Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique. Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. »


        Le contrat selon l’article 1101 du Code Civil est « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire, ne pas faire quelque chose. »

 

        La convention est un accord de volonté qui développe des effets de droit avec un résultat.

 

Par exemple :

* Obligation de donner = transfert de propriété

* Obligation de faire = exécuter une prestation

* Obligation de ne pas faire = clause de non concurrence

 

        Le contrat est un accord de volonté destiné à créer des obligations. Pour distinguer un contrat de ne ce qui ne l’est pas, il faut l’intention d’être lier. Les autres accords ne sont pas obligatoires. Le contrat est un résultat, c'est-à-dire le résultat de la convention, c’est aussi l’acte destiné à prouver le résultat.


        La voie électronique est une notion dont l’aspect technique est une source d’ambiguïté. Elle peut comprendre le téléphone, le fax, le Minitel, l’e-mail (la communication par Internet). Il convient de souligner que les logiciels actuels offrent comme alternative équivalentes l’impression locale, l’impression à distance (fax) et l’envoi attaché en e-mail du document qui sera imprimé au lieu de destination.

        Les obligations qui suivent s’appliquent aux contrats de fourniture de biens ou de services, conclus à titre professionnel par voie électronique, que le contrat soit conclu à titre onéreux ou gratuit :


- Obligation d’information sur ses conditions contractuelles, comprenant notamment les étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, les langues proposées pour la conclusion du contrat…


- Processus de contractualisation en deux étapes : Le contrat est formé après que l’internaute ait effectué les deux étapes suivantes :


- le client ou l'acheteur passe sa commande et doit avoir été en mesure d’en vérifier le détail, le cas échéant, son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs.


- le client ou l'acheteur confirme sa commande pour exprimer son acceptation.


        C'est le fameux principe du double-clic qui est devenu une condition même de la validité du contrat : pour le contrat soit considéré comme valablement conclu. L'acheteur doit avoir validé deux fois une page rappelant les dispositions de sa commande.

        L’auteur de l’offre ou le vendeur doit en outre accuser réception de la commande.


        Avant de conclure un achat sur Internet, il faut bien regarder ce que l’on achète, les offres, surtout le contrat et les conditions d’utilisation. Si vous lisez tous les documents vous ne serez pas surpris et vous vous poserez moins de questions !

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12 juillet 2006 3 12 /07 /juillet /2006 11:22

Le commerce électronique est défini par l’article 14 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

 « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.  
 

Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

 

        Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du titre II intitulé « Commerce électronique » chapitre I « Principes Généraux » de la loi pour la confiance numérique lorsqu’elle s’y est installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une personne morale, le lieu d’implantation de son siège social. » 

 

        Pour que l’activité relève du commerce électronique, il faut que soit la proposition de contrat, soit son exécution, soit réalisée à distance et par voie électronique.

 

Le commerce électronique est attaché au processus de conclusion ou d’exécution du contrat, ce n’est pas une approche matérielle. Le commerce électronique a une croissance exponentielle. Il existe cinq grands types d’échanges électroniques aujourd’hui :

* le B to C qui veut dire Business to Consumer, c’est la communication entre professionnel et consommateur ;


* le B to B qui est la communication entre professionnel et professionnel (Business to Business) ;


* le C to C qui est la communication entre consommateur et consommateur (Consumer to Consumer) ;


* le B to A qui est la communication entre professionnel et administration ;


* le C to A qui est la communication entre consommateur et administration.

 

        On distingue deux techniques de commercialisation sur Internet : la technique du « pull » où l’internaute va visiter le site marchand et passe commande et la technique du « push » qui consiste à amener l’offre chez l’internaute. Ces deux techniques constituent des contrats à distance selon le droit de la consommation.

 

        Les activités de commerce électronique sont librement exercées à l’exception des jeux d’argent, des activités des avocats et des notaires, article 14 de la loi sur la confiance numérique.

 

« L’activité définie à l’article 14 s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion des domaines suivants :

1- Les jeux d’argent, y compris sous forme de paris et de loteries, légalement autorisés ;

2- Les activités de représentation et d’assistance en justice ;

3- Les activités exercées par les notaires en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat. »

 

Le professionnel aura des droits et des obligations envers son client.

D’après l’article L. 121-20-3 du code de la consommation :

« Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »

 
A suivre le contrat électronique …
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9 juin 2006 5 09 /06 /juin /2006 15:29

Un journaliste c’est celui qui à un contrat de travail mais la grosse majorité il n’en a pas. En effet, les journaux n’ont généralement pas les moyens pour se payer leurs propres journalistes car un journaliste mensuellement coûte excessivement cher. Ainsi, ils sont payés à la « pige » c'est-à-dire à l’article. Cela permet à l’entreprise d’avoir moins de charges salariales.

 
      La loi du 25 Mars 1935
portant sur le statut des journalistes professionnels, a donné un statut juridique aux journalistes. Mais, cette loi a aujourd’hui été codifié et constitue les articles L 761-1 à L 761-16 du Code du Travail Français.
 
        L’article L761-2 du code du Travail définit le journaliste.
 
        Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
   
      Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. (…)
        
        On pourrait se poser la question suivante « Comment, un juge vérifie si le journaliste est bien un journaliste professionnel ? » Le journaliste doit rapporter par tous les moyens qu’il est un journaliste professionnel. Quand cela est admis, alors on peut utiliser la présomption de contrat de travail de l’alinéa 4 art L761-2. « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
 
        Cela palie le fait qu’il n’y a pas de contrat de travail. Par contre si un journaliste rédige des articles pour 2 journaux, avec le même nombre d’article. Le journaliste aura donc deux contrats. Mais généralement on trouve quand même une petite différence et le juge en fait primer un sur l’autre.
 

L’alinéa 3 de l’article L761-2 énonce les personnes qui sont assimilées aux journalistes professionnels « les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle. »

 
        Le journaliste indépendant est celui qui est libre, il est totalement libre. Ainsi, il n’appartient à aucun journal. Il écrit et vend son texte à un journal. Etant payé à l’article, il a la lourde responsabilité d’un travail sans surveillance ni horaires, mais il bénéficie d’une totale liberté et peut multiplier les sujets traités. Ses satisfactions : organiser son emploi du temps comme il l’entend, contacter les titres qui l’intéressent, varier les plaisirs, prendre un jour de repos quand il le souhaite, ne pas être soumis à des contraintes de temps et de hiérarchie.
 
        Presque 95% des journalistes sont des salariés, il existe donc un lien de subordination. Le journaliste est totalement libre alors qu’il obéit à un directeur, comment peut-on dire qu’il est libre dans ce cas… Un salarié d’un travail intellectuel, pour qu’il exerce véritablement celui-ci doit avoir une certaine indépendance mais pas forcément sur tout.
        
       
Il existe différents type de journaliste, le journaliste d’entreprise, Journaliste en ligne, Journaliste pour une émission, Journaliste reporter d’images, Journaliste sportif etc …
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7 juin 2006 3 07 /06 /juin /2006 09:05

        Le terme « pharming » provient de la contraction des mots anglais «farming» et «phone phreaking», qui pourrait se traduire par « piratage de lignes téléphoniques »

         Le « pharming » est une technique d'escroquerie qui consiste à rediriger le trafic Internet d'un site Web vers un autre site lui ressemblant à s'y méprendre afin de vous faire entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la base de données du site factice.
 
        Le « pharming », ou utilisation de sites Web factices, peut être similaire au hameçonnage c’est à dire le « phishing ».

         Le « Pharming » est une technique les plus insidieuse car vous pouvez être redirigé vers un faux site Web à votre insu.

        Généralement dirigé contre les sites bancaires ou financiers, ces attaques visent à obtenir vos données confidentielles afin d'accéder à votre compte bancaire, d'usurper votre identité ou de commettre des délits en se faisant passer pour vous.

        Cela met en erreur le Visiteur pensant être sur un site de sa banque alors qu’il se trouve sur un autre site qui ressemble au site de la banque. Il faut donc être très vigilant à l’adresse du web sur lequel vous êtes redirigé. Le pirate est obligé de modifier légèrement l’adresse du « faux » site, pour permettre à l’Utilisateur de croire qu’il est sur le « bon » site.

         Par exemple sur un site de banque www.credil-....com au lieu de www.credit-.........com, la différence est minime, le « t » est remplacé par un « l ». Certes cela se voit à l’adresse du navigateur mais il suffit d’une seconde d’inattention, de rentrer les coordonnées et le pirate à vos coordonnées bancaires.

         On peut voir la différence également dans le design du site, ou une information demandée alors qu’à la base cette information est déjà connue par la banque. Les « faux » sites demandent toujours des informations ou des vérifications supplémentaires, ce qui est anormal.
        
        Généralement l’icône du cadenas SSL doit apparaît sur le navigateur lorsqu’un site légitime demande des informations confidentielles, la session est toujours cryptée en SSL (Secure Socket Layer). Le SSL appelé anciennement Transport Layer Security. Le SSL est un protocole de sécurisation des échanges sur Internet. Vous pouvez vérifier le certificat SSL du site en cliquant sur l’icône « cadenas » situé à coté de l’adresse URL présente sur votre navigateur.
        
        Quand vous entrez sur un site sécurisé, vous remarquerez que « http » de l’adresse se transforme en « https ». Le suffixe « http » littéralement se traduirait par «  protocole de transfert hypertexte », c’est donc un protocole de communication informatique client-serveur développé pour le World Wide Web.
 
        Le suffixe « https » veut dire que vous entrez sur un site Sécurisé. Sur un site sécurisé, le navigateur URL doit contenir le préfixe https:// dans la barre d’adresse. Les « Faux Sites » n’ont en principe pas de certificat SSL et resteront en http:// même lorsque des données confidentielles sont demandées.
        
        Généralement le navigateur qui vous sert de consultation sur Internet, vous alertera sur un problème de certificat SSL. En cas de défaut ou de faux certificats SSL, le navigateur doit en principe afficher un message d’alerte de sécurité. Plutôt que de l’ignorer, les utilisateurs devraient en profiter pour vérifier le certificat et considérer cette alerte comme le signe évident qu’il s’agit d’un site Web frauduleux.
        
       
Bien évidemment les personnes qui pratiquent cette escroquerie nommée « pharming » sont clairement punis avec de lourde amende, car il s’agit d’une tromperie, une usurpation d’identité, un détournement, de la collecte déloyale…
 

        L’article 226-18 du Code Pénal énonce clairement que le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.

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5 juin 2006 1 05 /06 /juin /2006 10:05
         L’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence est un sujet très délicat, car il faut réellement un désir que cela se produise par des faits ou des actes. De nombreuses fois la jurisprudence a rendu des arrêts portant sur ce thème.
               
                Le thème est principalement défini dans la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 dans son article 24, qui sanctionne ces incitations à de très lourdes peines.
 
L’article énonce :
 

Seront punis de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

 

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

 

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

 

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

 

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

 

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

 

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

 

L’article 24, alinéa 6, concerne l’incitation à la haine, à la violence, ou à la discrimination c'est-à-dire toute distinction, exclusion ou préférence fondée, donc ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »

 

L’alinéa suivant de l’article 24 (alinéa 7) concerne l’incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison du physique de l’individu, et donc seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui auront provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. »

 

L’incitation est donc le fait de provoquer des personnes ou un groupe de personnes qui sera  suivi d’effet. L’incitation à la haine, discrimination ou violence est l’intention donnée par le ou les auteurs, il y a un désir que cela se produise par des faits ou des actes.

 

L’incitation à la haine, discrimination ou violence doit avoir un désir pour que cela se produise et non d’inciter qui n’est pas suivie d’effet. C’est généralement un mouvement brutal contre un individu ou un groupe d’individu. Il faut remarquer qu’il ne faut pas confondre cet article avec celui de l’article 32 de la loi sur la Liberté de la Presse qui porte sur la diffamation.

 

            On peut noter que l’incitation à la haine, discrimination ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap a été ajoutée depuis la loi du 30 décembre 2004 numéro 2004-1486 portant sur la création d’une haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

 

            Cette loi dans son titre III intitulé « Renforcement de la lutte contre les propos discriminations à caractère sexiste ou homophobe » a donc modifié l’article 24 de la loi sur la Liberté de la Presse. On peut donc penser ce qu’on veut du sexe, mais il est interdit de dire que par leur relation sexuelle, il faut les chasser. Car sinon c’est une provocation à la discrimination.

           

            Il est primordial de faire très attention aux termes employés lors de la rédaction d’un article ou d’un commentaire sur un Blog surtout quand on vise une personne ou un groupe de personne.

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29 mai 2006 1 29 /05 /mai /2006 13:56

Le « Happy Slapping », en terme français cela pourrait se traduire par « Joyeuses baffes ». Le but est que certaines personnes frappent violemment un inconnu dans la rue, dans le métro, dans le bus ou tous autres lieux publics, et que d’autres filment tranquillement avec leur portable de nouvelle génération, la scène.

 La vidéo « drôle » (alors qu’il n’y a rien de drôle, c’est de la violence gratuite…) est ensuite montrée à leurs camarades et principalement diffusée sur Internet. Les vidéos qui sont diffusées sur Internet montrent des agressions physiques sur des personnes comme par exemple une gifle donnée dans un lieu public, mais on peut également voir des agressions sexuelles, des viols et même des meurtres !!!
       
        Plusieurs condamnations peuvent être prises par les auteurs et les « caméramans » de cette pratique.
        Le principe est énoncé dans le Code Civil à l’article 9 « Chacun à droit au respect de sa vie privée. »
 

Concernant les auteurs de l’acte. Ils risquent de grave condamnation pénale par rapport à l’acte qu’ils ont commis. Les peines seront donc plus ou moins élevées du fait de l’importance des faits.



Comme par exemple l’article 222-7 du Code Pénal qui énonce « Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. »

 

L’article 222-9 du Code Pénal énonce « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »

 

L’article 222-11 du Code Pénal énonce « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

 

L'infraction définie par l'article 222-11 est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur différentes personnes et notamment sur un mineur de 15 ans … Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. Egalement punie lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement …

 

Le viol est également très sévèrement condamné. Le terme « viol » est défini dans l’article 222-23 du code Pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
   Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. »

 
Etc […]
 

            Concernant les « caméramans ». Ils risquent également de grave condamnation.

L’article 226-1 du code Pénal défini des atteintes à la vie comme le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui

-          en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

 
Cette atteinte est punie d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
 

Il s’agit là d’un article concernant la voie privé, l’article suivant (226-2) énonce le principe sur la voie public. « Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1. »

 

Le caméraman utilise généralement son portable de nouvelle génération pouvant capter des images en mouvement, et conçoit donc des vidéos de personnes qui sont en situation de danger. La ou les personnes qui filment la scène sont en situation de non assistance en personne en danger.

 

L’article Article 223-6 énonce que quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans et de 75 000 euros d’amende.

 

            La loi du 29 Juillet 1881 dite « Loi sur la Liberté de la Presse » également réprime ce type d’agression, dans l’article 23 on y trouve « Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. »

 
            En Grande Bretagne où se phénomène a explosé, certains directeurs de collèges ont interdit l’utilisation du téléphone portable dans leurs enceintes. Est-ce qu’un jour, nos collégiens français auront-ils droit à cette interdiction ?
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