La marque est un signe distinctif permettant au déposant (une personne ou une société) de pouvoir faire connaître ou reconnaître au travers d'un produit un ensemble de caractéristiques liées au propriétaire, fabricant, à la qualité supposée ou réelle, à un moyen de fabrication, à un constituant etc…La marque se dépose en France auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). La marque est aussi ancienne que le commerce, elle a joué un rôle de police très important dans l’ancien régime, maintenant elle joue un rôle de garantie d’origine différent des marques collectives.
La loi du 25 germinal an XI prévoyait la condamnation des contrefacteurs aux peines criminelles de réclusion encourues en cas de faux, qui a été ensuite repris par le code Pénal. Mais cette loi ne fut pas réellement appliquée par les juges. Il a fallu attendre prés de cinquante années plus tard, la loi du 23 juin 1857 considéré comme le premier véritable dispositif moderne de protection des marques, mais elle ne prévoyait pas la protection des marques de services.
Presque un siècle après, la loi du 31 décembre 1964 marque l’émergence de l'existence des marques de services. Elle a apporté également une seconde réforme fondamentale en instituant l'obligation pour le titulaire de la marque de l'exploiter au risque d'être déchu de ses droits à la demande de tout tiers établissant avoir intérêt à solliciter une telle déchéance.
La dernière a été loi votée en 1991 a encore étendu les catégories de signes pouvant bénéficier de la protection puisqu'elle y a inclue non plus les combinaisons de couleurs, mais les couleurs uniques dans une nuance précise et, tenant compte de leur importance grandissante résultant de l'augmentation de l'impact de la publicité audiovisuelle, les signes sonores.
Il existe différentes marque selon l’article L711-1 « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. »
Quand on choisit un « signe », il peut être constitué soit par :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Concernant la couleur, l’enregistrement à titre de marque est possible mais la Cour de Justice des Communautés a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003, les conditions dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque : « une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l’être par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu. »
Un son peut constituer une marque, la CJCE l’a confirmé le 12 décembre 2002. Les sons peuvent constituer une marque "s’ils ont un caractère suffisamment distinctif et s’ils sont susceptibles d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle même, facilement accessible, intelligible, durable et objective".
L’article L711-2 énonce que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont donc dépourvus de caractère distinctif :
- Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
- Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
- Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. - Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.
Le signe doit être différent de la désignation usuelle. Comme par exemple : Lait, fromage, ne peuvent pas être une marque ». Si un produit a une forme résultant de sa nature ou fonction elle ne peut pas être choisie comme marque. Les « marques faiblement distinctive » concernent la distinction entre marques fortes et marques faibles. La marque forte représente un avantage concurrentiel durable. Sa puissance se mesure à son aptitude à influer sur le comportement d'achat du client. Pour les marques faibles, elles sont valables mais leur protection sera moins faible que celle des marques fortes, comme par exemple « eau fresh ».
Certains signes ne peuvent pas être choisis tel qui est définis par l’article 711-3 du CPI :
- Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. L’article 6 ter de la convention de Paris se réfère aux interdictions des emblèmes d'Etat, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales.
- Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite, comme par exemple le nom de lieu autre d’où provient le produit ;
- De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Cependant la marque adopté ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment selon l’article L711-4 du CPI : - A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; il est interdit de choisir comme marque un signe déjà pris, mais il existe un principe qui est celui de la « spécialité des marques » qui permet l'enregistrement d'une marque identique ou d'une marque similaire lorsque les produits ou services ne sont pas identiques. La marque à un rayonnement limité à la classe dont elle est répertoriée, elle s’arrête au produit qu’elle désigne.
- A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Cela perd de sa force pour les « marques notoires » comme par exemple Mont Blanc à la fois des Stylos et de la crème dessert
- A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; on peut citer comme exemple l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, du 6 mai 2003, la SARL « Alain Ducasse diffusion » contre M. Alain Ducasse qui a précisé sa jurisprudence relative aux conséquences de l’insertion d’un nom patronymique dans une dénomination sociale.
En l’espèce, la question était de savoir si une société, autorisée contractuellement à utiliser un nom patronymique en tant que dénomination sociale, pouvait également procéder au dépôt de celui-ci à titre de marque. Alain Ducasse, chef cuisinier “étoilé”, avait constitué avec deux autres associés une société à laquelle il avait apporté son nom, la société “Alain Ducasse diffusion” en vue notamment de la commercialisation de la ligne « Alain Ducasse ».
Par la suite, Alain Ducasse avait déposé, pour son propre compte, une marque composée de ses prénom et nom et racheté une marque éponyme déposée par un tiers. La société Alain Ducasse diffusion avait également déposé deux marques comportant les nom et prénom du célèbre cuisinier. Celui-ci, estimant que ces dépôts avaient été effectués en fraude de ses droits, a assigné la société Alain Ducasse diffusion en nullité de ces dépôts de marques.
Pour rejeter les prétentions d’Alain Ducasse, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est inspirée de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire “Bordas” qui avait affirmé pour la première fois “qu’un nom patronymique est devenu par insertion dans les statuts d’une société anonyme un distinctif qui s’est détaché de la personne physique s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété intellectuelle”.
- A une appellation d'origine protégée ; on peut citer comme affaire celle de « Champagne pour le parfum de Yves - Aux droits d'auteur ;
- Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ; « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. »
- Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
L’article énonce que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. La marque est donc soumise au dépôt d’une demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle qui examine les conditions. La demande est publiée pour que les 1/3 puissent exposer leurs observations.
La marque est enregistrée et inscrite au registre des marques. Cette exigence est indispensable pour conférer un droit à la marque. Cependant l’usage dune marque non enregistré confère un droit si cette marque est notoirement connue. Dans ce cas, on peut demander l’annulation de l’enregistrement du signe effectué par un tiers. L’usage attribue donc des droits.
Il existe également marques collectives, d’après l’article L715-1 « La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. La marque collective devient une garante qualité, ce n’est pas le rôle de la marque, la marque individuelle ne fait pas cela et ne représente que le sérieux, le prestige du commerçant qu’il utilise. »