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Articles RÉCents

1 août 2006 2 01 /08 /août /2006 11:08

Une citation est la reproduction d'un court extrait d'un propos ou d'un écrit antérieur dans la rédaction d'un texte ou dans une forme d'expression orale.

La citation d'une œuvre de l'esprit est librement admise. Elle permet à un tiers de se passer de l'accord de l'auteur, et doit satisfaire trois conditions suivantes :

 

-          La citation s'incorpore obligatoirement dans une œuvre seconde originale laquelle doit avoir un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information ;


-          La citation doit être courte ;


-          La citation doit clairement indiqués le nom de l'auteur et la source de la citation.

 

        L’article L 122-5-3° du Code de la Propriété Intellectuelle l'énonce très bien pour les auteurs : " Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 3°/ Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées".


 

        L'article L 211-3 du même code énonce pour les titulaires de droits voisins (artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, entreprises de communication audiovisuelle) : " Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : 3°/ Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source : les analyses et courtes citations justifiées par les caractères critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ".


 

        L'exception de citation est facilement admise en matière littéraire mais il n'en est pas de même dans les autres genres et notamment en matière d'œuvres graphiques et musicales.


 

En matière littéraire :

 


L’utilisation de courts extraits d'articles de presse, en indiquant le nom de l'auteur cité et le journal, dans un document doit pouvoir être qualifié d'œuvre de l'esprit originale et doit avoir un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information.


 

Cependant, les coupures de presse risquent de ne pas remplir les conditions de l'exception de citation prévues par l'article L 122-5-3 (Code de la Propriété Intellectuelle) si elles ne sont pas brèves, ou si elles ne sont pas insérées dans une œuvre seconde ayant au moins l'un des cinq caractères exigés.

 

Certaines œuvres littéraires ne sont pas protégées. C’est le cas de celles qui sont dans le domaine public ou celles qui y sont tombés.

 

L’Article L123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle définit l'oeuvre tombée dans le domaine public : L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

 
 

En matière musicale :


 

La jurisprudence est très réservée à admettre la possibilité de citation musicale notamment du fait de l'impossibilité de mentionner le nom de l'auteur et le nom de la source.


 


Tout dépend si la musique que l’on télécharge a été mise en ligne avec ou sans l’autorisation de son auteur. Si la musique a été mise en ligne sur un blog sans l’autorisation de l’auteur, l’auteur du blog qui est le diffuseur peut être condamné pour contrefaçon.


 

La citation est liée essentiellement à la notion de droit moral. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, le droit de citation musicale n’est pas permis et est combattu principalement par la SACEM http://www.sacem.fr.

Néanmoins vous pouvez demander à la Sesam http://www.sesam.org qui propose des tarifs intéressant pour pouvoir diffuser des œuvres musicales en ligne. La Sesam n'est pas une société d'auteurs.

 

Respectez les droits d’auteurs, même les paroles sont protégées par le droit d’auteur !!!  Avant de diffuser de la musique vérifier les droits des artistes ou des bénéficiaires des droits et demander une autorisation pour diffuser une chanson sur votre blog.

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10 juillet 2006 1 10 /07 /juillet /2006 09:50

        Le droit d’auteur est propre à chaque pays. Cependant notre droit d’auteur français représente plutôt une conception européenne de la législation de la propriété littéraire et artistique.


        La propriété littéraire et artistique n'inclut que le droit d'auteur et les droits voisins, telle est l'approche du Code de la propriété intellectuelle de 1992.


        Le droit d’auteur est la branche du droit qui a trait aux droits subjectifs de l'auteur sur les créations personnelles résultat de son activité intellectuelle, généralement regroupées en œuvres littéraires, musicales, théâtrales, artistiques, scientifiques et audiovisuelles.

   

        L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce les caractéristiques du droit d’auteur : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier (Le droit d'auteur)  et III du présent code (Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données). L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er ».


Le droit d'auteur reconnaît aux créateurs d’œuvres intellectuelles deux catégories de droits exclusifs, opposables à tous :


-          Les droits à caractère personnel portant le nom de droit moral ;


-          Les droits à caractère patrimonial portant le nom de droit patrimonial.


Les droits moraux sont :

      

©      Le droit de paternité (ou droit d’être reconnu auteur de l’œuvre) : L’auteur a le droit de déclarer la paternité de l’œuvre et que son nom soit inscrit sur les reproductions de l’œuvre. C’est un droit mais non une obligation. Il y aura une faute si l’auteur mentionne un nom autre que l’auteur véritable. De même faute si enlève le nom de l’auteur, ceci est contre le droit moral. L’auteur a la faculté de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme. Le droit au nom est inaliénable, il ne peut pas renoncer au nom par avance.

 

©      Le droit de divulgation de l’œuvre : L’auteur est libre de décider de la divulgation de l’œuvre, lui seul peut dire qu’elle est achevée ou non. Cette faculté est discrétionnaire. La divulgation est capitale car elle conditionne la naissance du droit patrimonial

 

©      Le droit à l’intégrité de l’œuvre : Lors de sa reproduction ou représentation, l’œuvre ne peut pas être déforme ou mutilé. Atteinte dans la forme et atteinte dans l’esprit.

 

©      Le droit de repentir (ou droit de retrait) : Prérogatives exceptionnelles car permet à l’auteur de paralyser des contrats d’exploitations qu’il a au préalablement signé. Ce droit n’est pas discrétionnaire et susceptible d’abus. Il n’est pas souvent appliqué.

 

Le droit moral est inaliénable, attachés à la personne de l’auteur, (on ne peut pas les lui retirer), perpétuel et imprescriptible (aucun contrat ne peut en annuler la portée ni l’exercice).

On peut se poser la question suivante : est-ce que le droit moral est discrétionnaire ? En réalité est-ce qu’il est susceptible d’abus ou pas ? Cela dépendra des prérogatives relevant du droit moral. Une des prérogatives est  d’être discrétionnaire, c’est la divulgation du vivant de l’auteur. Quand il est vivant son refus n’est pas susceptible d’abus. Voir la Jurisprudence Fujita & Ministre de la Culture Jack Lang. (Mme Fujita s'opposait à la publication d'une œuvre sur son mari décédé. La justice a jugé qu’il y avait un abus notoire).

  

Les droits patrimoniaux (encore appelés droits économiques, pécuniaires ou d’exploitation) comprennent :

 

©      Le droit de représentation ; la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. Ce droit est défini dans l’article L122-2 du code de la propriété Intellectuelle « La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :

- Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée ;

- Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite. »

 

 

  

©            Le droit de reproduction ; la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Ce droit est défini dans l’article L122-3 du code de la propriété intellectuelle : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique ».


Les droits d'auteurss s’éteignent en général 70 ans après le décès de l’auteur.
 

Il existe en outre des exceptions à la protection mise en place par la loi, telles que le domaine public, les citations courtes, les revues de presse, les parodies et caricatures, la reproduction destinée à l’usage privé du copiste, et les représentations privées dans le cercle familial.

Le droit d'auteur permet donc d'assurer la rémunération des auteurs, de leur permettre la maîtrise et le contrôle de leurs œuvres et, par là, de favoriser les productions de biens intellectuels. C'est par le moyen d'un monopole ou droit exclusif prévu par le législateur et profilé par la jurisprudence, que sont protégés les créateurs.

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13 avril 2006 4 13 /04 /avril /2006 12:13

L’article L112-2 du Code de la propriété Intellectuelle donne une liste d’œuvre de l’esprit sans la définir précisément. Cet article considère que l’œuvre peuvent être soit :

        - Des livres, des brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; - Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;

        - Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

        - Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;

        - Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

        - Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;

        - Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

        - Les œuvres graphiques et typographiques ;

        - Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;

        - Les œuvres des arts appliqués ;

        - Les illustrations, les cartes géographiques ;

        - Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

        - Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

        - Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

        La loi ne définit pas l’œuvre concrètement mais pose certaines conditions de protection, comme - Idée n’est pas protégeable, seul peut être protégé les créations des formes : Les idées peuvent être protégé autrement que par le droit d’auteur. Ce principe est traditionnellement fondé sur la liberté de pensées, de création, toujours enseigné par la doctrine unanime même si non exprimé par le code

        - A condition que cette forme soit originale : L112-4 « Le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Et également personne ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. La notion de caractère est difficile à cerner, il existe pourtant deux conceptions. La première conception est celle qui énonce que l’originalité est le reflet de le personnalité de l’auteur. La deuxième conception plus moderne se reconnaît à l’apport intellectuel, c’est cette dernière conception qu’a retenue l’assemblée plénière du 1 Mars 1986 Arrêt « Pachot ».

        - Peut importe le mérite, le genre, la destination : ce qui est affirmé par l’article L112-1 « Les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. » Le genre de l’œuvre peut être orale, écrite, peinte … cela regroupe différentes formes infini. Le mérite peut être défini comme le fondement de la conception de la justice par Karl Marx (1875). Marx préconise de donner « à chacun selon son travail, l'effort fourni, la compétence, le talent, le risque, la responsabilité ou le courage ». C’est une solution traditionnelle qui a une explication politique. La destination quant a lui est le principe de l’unicité de l’article, l’œuvre peut être purement utilitaire.

        - Le droit né de la création et non pas de formalité : l’article L111-1 énonce que « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

        Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Aucune formalité n’est imposée puisque l’auteur du seul fait de sa création obtient un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, le dépôt légal est juste une formalité administrative et de renseignement.

        Le droit d’auteur né au fur et a mesure de la création de l’œuvre, d’âpres l’article L111-2 du CPI « L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. »

        Le droit d'auteur constitue une conception importante de la propriété littéraire et artistique.

        Ces articles sont spécialement applicables en France, car la notion de Copyright provient du droit d'auteur anglo-saxon. Le copyright est la protection accordée par la loi américaine ou britannique sur les œuvres qui sont produites dans ces pays. Cette loi n'est pas applicable en France.

        Article L112-3 du CPI « Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le code de propriété intellectuelle sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. »

        La base de données peut être définie comme un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

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12 avril 2006 3 12 /04 /avril /2006 09:34

        L’article L712-11 du code la propriété intellectuelle du Chapitre VII intitulé « La marque Communautaire » énonce que « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises. »

        La Convention de Paris dont la France est membre facilite les formalités des dépôts. Elle ouvre un droit de priorité de 6 mois à compter du dépôt en France, période pendant laquelle on peut procéder à d'autres dépôts correspondants dans les pays de son choix. Si l’on respecte ce délai, le dépôt bénéficiera de la date de dépôt initial et prévaudra sur celui que pourrait effectuer un tiers pendant ce délai sur la même marque.

        Ce délai peut être mis à profit pour approfondir les recherches sur les antériorités éventuelles et juger ainsi de l'opportunité d'en étendre la protection.

        On bénéficiera donc du traitement national, c'est-à-dire que l’égalité de traitement est assure entre tous les opérateurs qui œuvrent sur le territoire d’un état.

L'arrangement du protocole de Madrid de 1891 au 31 mars 2004, une seule et même formalité permet d'étendre à tous ces pays ou au choix à certains d'entre eux seulement, les effets d'un dépôt effectué en France.

        Le dépôt international s'effectue par l'intermédiaire de l'INPI auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) située à Genève. Il sera suivi de l'accomplissement des procédures nationales dans chaque pays désigné. La durée de la protection obtenue grâce à ce dépôt est de vingt ans.

        Au niveau communautaire, la "marque communautaire" a été instituée par le Règlement du Conseil du 20 décembre 1993 Une marque communautaire produisant des effets uniformes sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne peut être obtenue par un dépôt et une procédure uniques effectués auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur dont le siège est à Alicante (Espagne).

        Cet Office a été créé en 1994, il est à la fois agence communautaire et office de propriété industrielle. Il protège, par une procédure unique de dépôt, une marque, un dessin ou un modèle communautaire, dans tous les Etats membres.

Géré de manière décentralisée, l'OHMI est chargé de:

        - promouvoir et gérer les marques, dessins et modèles à l'échelle de l'Union européenne;

        - effectuer l'enregistrement des titres de propriété industrielle communautaire;

        - tenir les registres publics de ces titres;

        - se prononcer sur les demandes d'invalidation de ces titres après leur enregistrement.

        La marque communautaire permet à son titulaire d'obtenir une protection juridique, notamment concernant la contrefaçon, valable dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne, a ce jour les vingt-cinq pays concernés sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.

        La marque communautaire protège donc un signe susceptible d'une représentation graphique ou sonore, tel qu’un mot, un nom commercial, une signature, un slogan, ou une forme... La procédure unique d'obtention de la marque communautaire permet de diminuer les coûts et de simplifier la gestion administrative: on a donc une seule demande, une seule langue de dépôt, un seul centre administratif, un seul dossier à gérer...

        Le dépôt d'une demande de marque communautaire peut être effectué dans un des offices nationaux de propriété industrielle ou directement auprès de l'Office. Le dépôt coûte au minimum 975 euros. La demande est traitée dans un délai de 12 mois environ. L'OHMI vérifie que le dossier est complet, la qualité pour agir du demandeur et l'acquittement des taxes de dépôt de la demande.

        L'Office effectue des recherches d'antériorité afin de vérifier si la marque demandée ne risque pas de contrefaire une marque antérieure. Il examine ensuite le fond de la requête. Le dépôt d'une marque communautaire peut, par exemple, être refusé si elle est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

        S'il n'existe aucun motif de refus d'enregistrement, la demande de marque communautaire est publiée dans le Bulletin des marques communautaires. A compter de la date de la publication de la demande, les titulaires de droits antérieurs ont trois mois pour s'opposer à l'enregistrement de la marque. S'il n'y a aucune opposition dans ce délai ou si cette opposition est rejetée par l'Office, la marque est enregistrée. Une taxe d'enregistrement de 1100 euros doit alors être payée.

        Une fois la marque enregistrée, son titulaire doit l'utiliser dans au moins un Etat membre pour l'ensemble des produits et des services auxquels a été accordée la protection. S'il n'exploite pas la marque pendant une période ininterrompue de 5 ans, il perd définitivement la protection. Le renouvellement de la marque communautaire doit être effectué une fois tous les dix ans.

        En cas de rejet par l'Office de la demande de marque, la Chambre de recours de l'OHMI peut être saisie par le demandeur. En cas de rejet de la requête, le demandeur peut saisir, au niveau européen, le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

        L'enregistrement d'un dessin ou modèle permet, comme pour la marque communautaire, de protéger "l'apparence d'un produit" pendant 5 ans sur l'ensemble du territoire européen et en une procédure unique.

        La Procédure est unique, le registre des marques communes faisant effet sur tout le territoire de la communauté. Elle ressemble beaucoup à la marque nationale. L’effet de l’enregistrement annonce une marque valable sur l’ensemble de la communauté, elle est considérée dans chaque état comme une marque nationale. On retrouve également la théorie de l’épuisement des droits.

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11 avril 2006 2 11 /04 /avril /2006 09:25
Selon l’article L713-1 du Code la propriété intellectuelle : L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. C’est le « principe de spécialité des marques ».

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire certains actions comme l’énonce l’article L713-2 du CPI :

        - La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

        - La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.

        L’article L713-3 révèle que d’autres actions sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

        - La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

        - L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

        La théorie de l'épuisement des droits sur la marque est issu de la Directive "Marques" 89/104 et a été transposé en droit français à l'actuel article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, aux termes duquel « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

        Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. »

        On peut en déduire qu’une contrefaçon constitue, l’importation en France, non autorisée par le titulaire de la marque, de produits identiques à ceux faisant l’objet de la protection, en provenance de pays tiers à la communauté.

        Le limite du principe de spécialité est notée dans l’article L713-5 « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée. »

        Il y a eu beaucoup de jurisprudence sur ce point comme par exemple, le 11 mars 2003 la Cour de Cassation a indiqué par cet arrêt que, dans le cas d’utilisation d’un signe légèrement différent de celui objet de la marque renommée, il fallait avoir recours à la responsabilité civile de droit commun de l’article 1382 du Code civil. Et aussi plus récemment l’arrêt du 12 Juillet 2005 a jugé qu’il était possible d’agir en responsabilité au-delà de l’emploi d’un signe identique et dans le cas de l’emploi d’un signe similaire.

        La marque peut disparaitre si le titulaire s’en sépare ou si par déchéance prononcé par la justice en cas de défaut d’exploitation pendant 5 ans, elle a un effet absolu. La déchéance de la marque peut être automatique et c’est le cas de la « dégénérescence de la marque », c’est quand du fait du titulaire, la marque est devenu la désignation usuelle d’un produit ou services, il y aura la perdition du caractère distinctif.

        Le dernier article du Chapitre III des Droits conférés par l'enregistrement énonce que « L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

        - Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom de famille ;

        - Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

        Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. »

        La contrefaçon d’une marque est punie très sévèrement par l’article L176-9 « Est puni de 4 ans d'emprisonnement et de 400 000 Euros d'amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

        - D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

        - De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

        - De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b. Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende. »

Mais également par l’article L716-10 « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :

        - De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

        - D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

        - De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

        - De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. »

Sera puni des mêmes peines quiconque selon l’article L716-11 :

        - Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

        - Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

        - Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. »


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10 avril 2006 1 10 /04 /avril /2006 11:26
        La marque est un signe distinctif permettant au déposant (une personne ou une société) de pouvoir faire connaître ou reconnaître au travers d'un produit un ensemble de caractéristiques liées au propriétaire, fabricant, à la qualité supposée ou réelle, à un moyen de fabrication, à un constituant etc…La marque se dépose en France auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

        La marque est aussi ancienne que le commerce, elle a joué un rôle de police très important dans l’ancien régime, maintenant elle joue un rôle de garantie d’origine différent des marques collectives.

        La loi du 25 germinal an XI prévoyait la condamnation des contrefacteurs aux peines criminelles de réclusion encourues en cas de faux, qui a été ensuite repris par le code Pénal. Mais cette loi ne fut pas réellement appliquée par les juges. Il a fallu attendre prés de cinquante années plus tard, la loi du 23 juin 1857 considéré comme le premier véritable dispositif moderne de protection des marques, mais elle ne prévoyait pas la protection des marques de services.

        Presque un siècle après, la loi du 31 décembre 1964 marque l’émergence de l'existence des marques de services. Elle a apporté également une seconde réforme fondamentale en instituant l'obligation pour le titulaire de la marque de l'exploiter au risque d'être déchu de ses droits à la demande de tout tiers établissant avoir intérêt à solliciter une telle déchéance.

        La dernière a été loi votée en 1991 a encore étendu les catégories de signes pouvant bénéficier de la protection puisqu'elle y a inclue non plus les combinaisons de couleurs, mais les couleurs uniques dans une nuance précise et, tenant compte de leur importance grandissante résultant de l'augmentation de l'impact de la publicité audiovisuelle, les signes sonores.

        Il existe différentes marque selon l’article L711-1 « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. »

        Quand on choisit un « signe », il peut être constitué soit par :

        a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;         b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
        c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

        Concernant la couleur, l’enregistrement à titre de marque est possible mais la Cour de Justice des Communautés a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003, les conditions dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque : « une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu’elle puisse faire l’objet d’une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l’être par la désignation de cette couleur par un code d’identification internationalement reconnu. »

        Un son peut constituer une marque, la CJCE l’a confirmé le 12 décembre 2002. Les sons peuvent constituer une marque "s’ils ont un caractère suffisamment distinctif et s’ils sont susceptibles d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle même, facilement accessible, intelligible, durable et objective".

        L’article L711-2 énonce que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont donc dépourvus de caractère distinctif :

        - Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;    

        - Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

        - Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. - Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Le signe doit être différent de la désignation usuelle. Comme par exemple : Lait, fromage, ne peuvent pas être une marque ». Si un produit a une forme résultant de sa nature ou fonction elle ne peut pas être choisie comme marque. Les « marques faiblement distinctive » concernent la distinction entre marques fortes et marques faibles. La marque forte représente un avantage concurrentiel durable. Sa puissance se mesure à son aptitude à influer sur le comportement d'achat du client. Pour les marques faibles, elles sont valables mais leur protection sera moins faible que celle des marques fortes, comme par exemple « eau fresh ».

        Certains signes ne peuvent pas être choisis tel qui est définis par l’article 711-3 du CPI :

        - Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce. L’article 6 ter de la convention de Paris se réfère aux interdictions des emblèmes d'Etat, signes officiels de contrôle et emblèmes d'organisations intergouvernementales.

        - Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite, comme par exemple le nom de lieu autre d’où provient le produit ;

        - De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

        Cependant la marque adopté ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment selon l’article L711-4 du CPI : - A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; il est interdit de choisir comme marque un signe déjà pris, mais il existe un principe qui est celui de la « spécialité des marques » qui permet l'enregistrement d'une marque identique ou d'une marque similaire lorsque les produits ou services ne sont pas identiques. La marque à un rayonnement limité à la classe dont elle est répertoriée, elle s’arrête au produit qu’elle désigne.

        - A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Cela perd de sa force pour les « marques notoires » comme par exemple Mont Blanc à la fois des Stylos et de la crème dessert

        - A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; on peut citer comme exemple l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, du 6 mai 2003, la SARL « Alain Ducasse diffusion » contre M. Alain Ducasse qui a précisé sa jurisprudence relative aux conséquences de l’insertion d’un nom patronymique dans une dénomination sociale.

        En l’espèce, la question était de savoir si une société, autorisée contractuellement à utiliser un nom patronymique en tant que dénomination sociale, pouvait également procéder au dépôt de celui-ci à titre de marque. Alain Ducasse, chef cuisinier “étoilé”, avait constitué avec deux autres associés une société à laquelle il avait apporté son nom, la société “Alain Ducasse diffusion” en vue notamment de la commercialisation de la ligne « Alain Ducasse ».

        Par la suite, Alain Ducasse avait déposé, pour son propre compte, une marque composée de ses prénom et nom et racheté une marque éponyme déposée par un tiers. La société Alain Ducasse diffusion avait également déposé deux marques comportant les nom et prénom du célèbre cuisinier. Celui-ci, estimant que ces dépôts avaient été effectués en fraude de ses droits, a assigné la société Alain Ducasse diffusion en nullité de ces dépôts de marques.


        Pour rejeter les prétentions d’Alain Ducasse, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est inspirée de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire “Bordas” qui avait affirmé pour la première fois “qu’un nom patronymique est devenu par insertion dans les statuts d’une société anonyme un distinctif qui s’est détaché de la personne physique s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété intellectuelle”.

        - A une appellation d'origine protégée ; on peut citer comme affaire celle de « Champagne pour le parfum de Yves - Aux droits d'auteur ;

        - Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

        - Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ; « Le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. »

        - Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

        L’article énonce que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable. La marque est donc soumise au dépôt d’une demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle qui examine les conditions. La demande est publiée pour que les 1/3 puissent exposer leurs observations.

        La marque est enregistrée et inscrite au registre des marques. Cette exigence est indispensable pour conférer un droit à la marque. Cependant l’usage dune marque non enregistré confère un droit si cette marque est notoirement connue. Dans ce cas, on peut demander l’annulation de l’enregistrement du signe effectué par un tiers. L’usage attribue donc des droits.

        Il existe également marques collectives, d’après l’article L715-1 « La marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. La marque collective devient une garante qualité, ce n’est pas le rôle de la marque, la marque individuelle ne fait pas cela et ne représente que le sérieux, le prestige du commerçant qu’il utilise. »

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6 avril 2006 4 06 /04 /avril /2006 16:39

Les dessins et modèles sont des créations industrielles et ornementales, qui font partie de la propriété industrielle.

 

La protection de ces dessins et modèles est définis par l’article L511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, il énonce « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.  Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur. »

Cet article L511-1 résulte d’une loi du 14 Juillet 1909, d’une ordonnance du 25 Juillet 2001 qui est la transposition d’une directive euro du 13 octobre 1998.

 

Cependant on ne peut que protéger ce dessin ou modèles si il est nouveau et présente un caractère propre. Article L511-2 du CPI « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. » ce qui représente les conditions de fonds.

Un dessin ou modèles peut être synonyme de la marque et de l'image d'une société et peut devenir des atouts assortis d'une valeur monétaire susceptible de s'accroître. Si aucune protection n’est demandée, d'autres personnes peuvent profiter de vos investissements que vous avez réalisés.

 

La nouveauté doit être regardée comme nouvelle si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. (Article L511-3)

Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle. (Article L511-4)

 

Les conditions de formes, sont la titularisation du droit, la procédure, l’étendue des droits et l’exception.

Concernant la titularisation du droit du dessin ou du modèle, elle se fera auprès d’un enregistrement. Article L511-9 « La protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s'acquiert par l'enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. »

 
        Le dessin ou modèle non enregistré n'attribue pas au titulaire un monopole d'utilisation. Celui-ci ne peut donc pas s'opposer aux créations ayant un aspect identique et réalisés de manière indépendante par une autre personne.

 

La procédure de l’enregistrement doit suivre l’article L512-1 qui énonce que « La demande d'enregistrement est déposée, à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège social à Paris ou hors de France. Lorsque le déposant a son domicile ou son siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière commerciale. Lorsque la demande d'enregistrement est déposée au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut national de la propriété industrielle. »

 

Cependant cette demande d’enregistrement doit respecter certaines normes, sinon elle sera irrecevable. L’article L512-2 énonce « Elle comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification du déposant et une reproduction des dessins ou modèles dont la protection est demandée. La demande d'enregistrement est rejetée s'il apparaît :

Qu'elle n'est pas présentée dans les conditions et formes prescrites ;
Que sa publication est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Le rejet ne peut être prononcé sans que le déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à régulariser la demande, soit à présenter ses observations.
Pour les dessins ou modèles relevant d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret. »

 

Cependant, selon l’article L513-6 Les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard :
D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
D'actes accomplis à des fins expérimentales ;
D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle.

 

Concernant la protection internationales du dessin et modèles, l’article L511-11 énonce « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficie des dispositions du présent livre à condition que son pays accorde la réciprocité de la protection aux dessins ou modèles français. »

 

          A peut noter la présence de la Convention de l’Union de Paris 1883, convention de la Haye 1925 qui concernant le dépôt.

 

La directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 a pour objet de rapprocher les législations nationales, le règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 crée un régime juridique des dessins et modèles communautaire destiné à coexister avec les législations nationales. L'avantage du règlement communautaire est d'offrir un régime juridique caractérisé par son unité. Conformément au règlement, il est possible de déposer des dessins et modèles communautaires depuis le 1er janvier 2003.

 

La principale innovation de ce règlement est l'instauration d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré. A l'image des systèmes de droits d'auteur, un droit de propriété intellectuelle peut être obtenu sans que le titulaire ne soit contraint à procéder au dépôt. La création ornementale en question est ainsi protégée à partir du moment où elle a été divulguée. L'intérêt principal d'un système conférant une protection pour 3 ans à partir de la divulgation est d'être adaptée aux créations qui sont exploitées uniquement pour une durée de vie assez courte. Mais il est important de souligner que cette souplesse a une contrepartie, dans la mesure où la protection conférée est limitée aux copies, contrairement au dessin ou modèle enregistré.

 

La protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés produit, quant à elle, ses effets depuis le 6 mars 2002. Qu'il s'agisse de dessins et modèles enregistrés ou non enregistrés, le règlement instaure un droit destiné à produire des effets sur l'ensemble du territoire des Etats membres. Un dessin ou modèle communautaire non enregistré confère à son titulaire le droit d'interdire la copie.

 

Tandis que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère une protection pendant 5 ans, renouvelables pour une durée maximale de 25 ans. L'OHMI (Office d'harmonisation du marché intérieur) est compétent  pour enregistrer les dessins et modèles et déclarer leur nullité. Ce système a pour principal intérêt de mettre en place une procédure simplifiée accompagnée d'un allégement des coûts.

 

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